M. X., né en 1994, a été victime, en 2015, d'un accident de la circulation qui l'a rendu tétraplégique. Depuis 2017, il est suivi par un centre hospitalier universitaire pour une escarre ischiatique gauche. L'intervention chirurgicale programmée pour la traiter ayant été reportée à plusieurs reprises au cours de l'année 2018, M. X. a saisi, le 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au CHU de réaliser cette intervention chirurgicale et d'assurer sa prise en charge post opératoire.
Il relève appel de l'ordonnance du 6 juillet 2018 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande.
Le Conseil d’Etat relève que s’il ressort des articles L. 1111-4 et L. 1110-5 du code de la santé publique que « toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé, […] ces mêmes dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement ».
Il rappelle que « le litige porté devant le juge des référés concerne le choix d'administrer un traitement, plus particulièrement, les modalités et le calendrier fixés pour la réalisation d'une opération chirurgicale, au vu du bilan qu'il appartient aux médecins d'effectuer en tenant compte, d'une part, des risques encourus et, d'autre part, du bénéfice escompté ».
Eu égard aux faits de l’espèce, dès lors qu'une prise en charge thérapeutique est assurée par l'hôpital, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prescrire à l'équipe médicale que soit fixé un autre calendrier pour la réalisation de l'intervention chirurgicale que celui qu'elle a retenu à l'issue du bilan qu'il lui appartient d'effectuer.