Le Conseil d’Etat précise que « la procédure de gestion de fait permet de saisir en leur chef toutes les personnes ayant contribué à la mise en place de la gestion de fait, même si elles n’ont pas manipulé de deniers publics ; qu’elles peuvent être déclarées comptables de fait si elles ont participé, fût-ce indirectement, aux irrégularités financières, ou si elles les ont facilitées, par leur inaction, ou même tolérées (…) ». En l’espèce, un établissement public de santé et un établissement privé avaient décidé de mutualiser leurs services des urgences en créant un GCS. La convention constitutive de ce groupement a été approuvée par le directeur de l’ARH de Basse-Normandie, à titre expérimental, le 30 décembre 2008, mais n’a pas été signée par les deux établissements. Une nouvelle convention a été signée le 8 avril 2010, mais n’a pas été approuvée par le directeur général de l’ARS de Basse-Normandie. Toutefois, M. X a été nommé en qualité d’administrateur provisoire du groupement le 13 avril 2010, puis d’administrateur le 28 juin 2011. Le GCS ayant connu de sérieuses difficultés de fonctionnement, le directeur général de l’ARS a, par une décision du 29 juillet 2011, mis fin à cette expérimentation à compter du 30 décembre 2011, le GCS étant alors mis en liquidation. Le procureur général près la Cour des comptes a, par la suite, saisi la Cour d’une présomption de gestion de fait des deniers du GCS. Par un arrêt du 24 septembre 2014, la Cour des comptes a dit n'y avoir lieu à déclarer comptables de fait le centre hospitalier de la Côte fleurie, les directeur et directeur adjoint de l'ARH, a réservé la situation du liquidateur, et a déclaré comptables de fait conjointement et solidairement MM.X (administrateur du GCS), Y (président directeur général de l’établissement privé) et M. Z (directeur de l’établissement public de santé), ainsi que la polyclinique de Deauville et le directeur général de l'ARS. Les directeurs des deux établissements ainsi que l’administrateur du GCS se pourvoient en cassation.
Sont déclarés comptables de fait le directeur du centre hospitalier partie au GCS puisque ce dernier « a laissé prospérer des irrégularités comptables alors qu’il avait la possibilité juridique d’y mettre un terme », l’établissement de santé privé, autre partie au GCS, en tant que personne morale, l’administrateur provisoire du groupement ainsi que le directeur de cet établissement privé, en tant que personne physique.