Le Conseil d’Etat...
[... ] Vu la requête présentée pour M. X, demande l'annulation d'une décision du 21 octobre 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois [... ].
Considérant que pour infliger une sanction à M. X la section disciplinaire du Conseil disciplinaire de l'ordre des médecins a estimé que les dispositions du code de déontologie médicale relatives au respect de la volonté du malade ne le dispensaient pas d'observer les dis-positions de ce même code qui commandent au médecin de donner au malade des soins consciencieux en s'aidant des méthodes scientifiques les plus appropriées et en se gardant de tout remède illusoire ; que la section disciplinaire, qui n'a commis aucune erreur de fait en relevant que M. X n'avait adressé sa patiente atteinte d'un cancer à un médecin titulaire d'un diplôme de cancérologie qu'alors que cette patiente était en phase terminale de sa maladie et qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits en estimant que le traitement administré par M. X à sa patiente ne pouvait avoir aucun effet sur l'affection cancéreuse dont elle souffrait, a pu légalement décider que, nonobstant le refus par sa patiente d'un traitement chirurgical ou radiothérapique, M. X avait commis une faute de nature à justifier une sanction en acceptant de la traiter par des remèdes illusoires qui l'ont privée d'une chance de guérison ou de survie ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre le juge disciplinaire pour décider d'une sanction déterminée compte tenu des faits reprochés à l'intéressé n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation : qu'en estimant qu'eu égard à la gravité des fautes ainsi commises et à celles de leurs conséquences, la sanction prononcée à l'encontre de M. X devait être immédiatement exécutée, la section disciplinaire a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;
Sur l'amnistie :
Considérant que, par sa décision intervenue postérieurement à la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie, la section disciplinaire, qui n'était pas saisie de conclusions aux fins d'amnistie, a implicitement mais nécessairement refusé à M. X le bénéfice de l'amnistie ;
Considérant que les faits reprochés à M. X se sont prolongés au-delà du 22 mai 1988 ; que, par suite, la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins a pu légalement retenir à son encontre ces faits qui, dans cette mesure, échappaient au bénéfice de l'amnistie édictée par l'article l4 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 ;
Décide :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
(MM. STASSE, rapporteur ; KESSLER, commissaire du gouvernement)