REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE GERIATRIQUE DEPARTEMENTAL DE MOYEN ET LONG SEJOUR "LES ORMES", dont le siège est 13, place Jean Mermoz à Montfermeil (93370) , agissant par son représentant légal en exercice ; le CENTRE GERIATRIQUE DEPARTEMENTAL DE MOYEN ET LONG SEJOUR "LES ORMES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 29 novembre 2001 de la directrice du centre gériatrique mettant fin aux fonctions de Mme X..., assistant des hôpitaux ;
2°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur-;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE GERIATRIQUE DEPARTEMENTAL DE MOYEN ET LONG SEJOUR "LES ORMES" et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que l'article 8 du contrat d'engagement du Docteur X... en tant qu'assistant généraliste au CENTRE GERIATRIQUE DEPARTEMENTAL DE MOYEN ET LONG SEJOUR "LES ORMES" stipulait que "le présent contrat prend effet le 1er février 2001 pour une durée d'un an. A l'issue de cette période, le présent contrat sera reconduit par période d'un an, à concurrence d'une durée totale de six ans qui arrivera à expiration le 31 janvier 2007. Le directeur disposera toutefois de la possibilité de notifier au Docteur X... le non-renouvellement de son contrat moyennant un préavis de deux mois" ; qu'il résulte de ces stipulations, conformes à l'article 9 du décret susvisé du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, que le Docteur X... était titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an qui expirait le 31 janvier 2002 ; que, par suite, la décision, prise le 29 novembre 2001 par la directrice de l'établissement de santé, de mettre fin aux fonctions du Docteur X... à compter du 31 janvier 2002 doit être regardée comme un refus de renouvellement du contrat et non comme une résiliation de ce contrat ; qu'à cet égard, est sans incidence la circonstance que l'établissement de santé aurait, dans le passé, systématiquement renouvelé les contrats des assistants généralistes qu'il employait ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la décision du 29 novembre 2001 devait s'analyser comme un licenciement et en en tirant la conclusion qu'était propre à créer un doute sur la légalité de cette décision le moyen tiré de la violation du principe général de protection des femmes enceintes qui fait obstacle à leur licenciement ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que les mémoires produits en défense ont été présentés par la directrice du CENTRE GERIATRIQUE DEPARTEMENTAL DE MOYEN ET LONG SEJOUR "LES ORMES", représentant l'établissement ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... doit être écartée ;
Considérant qu'aucun des moyens soulevés par Mme X... n'apparaît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 29 novembre 2001 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 29 novembre 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme X... à verser au CENTRE GERIATRIQUE DEPARTEMENTAL DE MOYEN ET LONG SEJOUR "LES ORMES" la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement requérant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 janvier 2002 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X..., tant devant le Conseil d'Etat que devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et le surplus des conclusions présentées par le CENTRE GERIATRIQUE DEPARTEMENTAL DE MOYEN ET LONG SEJOUR "LES ORMES" devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE GERIATRIQUE DEPARTEMENTAL DE MOYEN ET LONG SEJOUR "LES ORMES", à Mme X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.