En l’espèce, le 7 novembre 1994, alors qu’une patiente était hospitalisée au sein d’un centre hospitalier à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle y avait subi quatre jours plus tôt, il a été constaté une suppuration de la plaie opératoire due à une infection. Le 30 septembre 2004, date à laquelle l'expert a déposé son rapport, il n'avait pu être mis fin à cette infection. Cette patiente et son fils ont recherché à engager la responsabilité du centre hospitalier. Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont rejeté les requêtes tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cette infection. Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit aux motifs que l'absence d'antibioprophylaxie lors de la prise en charge de cette patiente par le centre hospitalier n'était ni fautive ni à l'origine de l'infection et que la persistance de l'infection était imputable à la seule déficience immunitaire qu'elle présentait, sans rechercher si le seul fait que l'infection ait pu survenir révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service.
Conseil d'État
5ème et 4ème sous-sections réunies
N° 303556
Inédit au recueil Lebon
M. Martin, président
M. Jean de L'Hermite, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; LE PRADO ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocats
Lecture du lundi 29 juin 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Brigitte A, demeurant ... et M. Cyril A, demeurant à la même adresse ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier René Dubos de Pontoise au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'infection contractée par Mme A à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 novembre 1994 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel et de condamner en outre le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à leur verser les intérêts des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise la somme de 4 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de M. A, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier René Dubos de Pontoise et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de M. A, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier René Dubos de Pontoise et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, le 7 novembre 1994, alors que Mme A était hospitalisée au centre hospitalier René Dubos à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle y avait subi quatre jours plus tôt, il a été constaté une suppuration de la plaie opératoire due à une infection et que, à la date du 30 septembre 2004 à laquelle l'expert a déposé son rapport, il n'avait pu être mis fin à cette infection ; que Mme A et son fils, M. A, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cette infection ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'en se bornant à relever, d'une part, que l'absence d'antibioprophylaxie lors de la prise en charge de Mme A par le centre hospitalier n'était ni fautive ni à l'origine de l'infection et, d'autre part, que la persistance de l'infection était imputable à la seule déficience immunitaire qu'elle présentait, sans rechercher si le seul fait que l'infection ait pu survenir révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que Mme et M. A sont par suite fondés à en demander l'annulation ;
Considérant que Mme et M. A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme et M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à ce titre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise le versement de la somme de 3 000 euros au profit de cet avocat ; qu'en revanche, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1, ni de mettre à la charge de celle-ci la somme que demande le centre hospitalier au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt du 28 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Le centre hospitalier René Dubos de Pontoise versera à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme et M. A, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier René Dubos de Pontoise et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A, à M. Cyril A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise.
Copie pour information en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Versailles.