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Conseil d'Etat, 29 novembre 2002, Commune du Barcares (redevance pour occupation du domaine public)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°) sous le n° 219244, la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars, 17 juillet et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU BARCARES, représentée par son maire ; la COMMUNE DU BARCARES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier, a accordé à MM. X... et autres la décharge des redevances "marinas" mises à leur charge par la commune requérante, à compter du 1er janvier 1988, en application d'une délibération du conseil municipal du 27 septembre 1987 ;
2°) de remettre à la charge de MM. X... et autres les redevances litigieuses ;
3°) de condamner MM. X... et autres à lui verser la somme de 1 000 F chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 219245, la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars, 17 juillet et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU BARCARES, représentée par son maire ; la COMMUNE DU BARCARES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier, a accordé à M. Y... la décharge des redevances "marinas" mises à sa charge par la commune requérante, à compter du 1er janvier 1988, en application d'une délibération du conseil municipal du 27 septembre 1987 ;
2°) de remettre à la charge de M. Y... les redevances litigieuses ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 1 000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DU BARCARES et de Me Blanc, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 219244 et 219245 de la COMMUNE DU BARCARES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que MM. X..., Y... et autres ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 à des "taxes marinas" qui leur ont été réclamées par la COMMUNE DU BARCARES à raison de leur usage des installations portuaires de cette commune ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par deux arrêts du 20 janvier 2000, a annulé les jugements du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 novembre 1995 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des états exécutoires émis à leur encontre par le maire de la COMMUNE DU BARCARES et leur a accordé la décharge des taxes litigieuses au motif que la commune ne pouvait les percevoir sur le fondement des stipulations du cahier des charges de la concession qui avait pris fin au 1er janvier 1984 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de la COMMUNE DU BARCARES ;

Considérant qu'il résulte des énonciations non contestées des arrêts attaqués que les installations portuaires du Barcarès appartiennent au domaine public maritime et ont été transférées à la commune le 1er janvier 1984 par un arrêté du 29 décembre 1983 du préfet des Pyrénées-Orientales en application des dispositions de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; que, par suite, la commune était fondée à soutenir devant les juges du fond qu'elle disposait d'une base légale pour réclamer aux requérants, à raison de leur occupation des installations du port au droit des quais dont ils sont propriétaires et où chacun d'eux dispose d'une autorisation d'amarrage et de stationnement d'un bateau, une redevance pour occupation du domaine public ; que, dès lors, en ne substituant pas cette base légale à celle, erronée, initialement invoquée par la commune et en annulant pour ce motif les jugements qui lui étaient soumis, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compéte
nce et entaché ses décisions d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DU BARCARES est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants sont redevables de la redevance dont s'agit à raison de leur occupation du domaine public maritime au droit des quais dont ils sont propriétaires et où ils disposent d'une autorisation d'amarrer un bateau ; que cette redevance est due alors même qu'ils n'utiliseraient pas effectivement l'autorisation de stationnement dont ils sont titulaires ; que la redevance en cause étant due non pour service rendu, mais pour occupation du domaine public, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'elle ne trouve pas sa contrepartie dans la fourniture de services effectifs autres que celui que leur procure ladite autorisation ; qu'il n'est pas allégué que la redevance litigieuse serait sans rapport avec l'avantage que retirent les requérants de la mise à leur disposition du domaine public maritime ; qu'en n'assujettissant pas à la redevance les usagers du plan d'eau qui ne sont pas propriétaires d'une portion de quai ou d'une autorisation d'amarrage, la commune n'a pas méconnu le principe d'égalité ; qu'une telle redevance domaniale n'ayant pas le caractère d'une imposition, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, soutenir qu'ils subissent une double imposition dès lors qu'ils acquittent déjà la taxe foncière et la taxe d'habitation à raison des immeubles dont ils sont propriétaires sur le port du Barcarès, ni invoquer le principe d'égalité devant l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU BARCARES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à MM. X..., Y... et autres les sommes qu'ils demandent, tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner chacun des requérants à verser une somme de 100 euros à la COMMUNE DU BARCARES, au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Les arrêts en date du 20 janvier 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Les requêtes de MM. X., Y. et autres devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et leurs conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : MM. X., Y. M. X., M. ou Mme  Z., M. A., M. B., M. C., Mme D., M. E., M. ou Mme F., M. G., M. ou Mme H., M. ou Mme I., Mme J., M. K., M. L., M. M., M. N., M. ou Mme O., M. P., Mme Q., Mme R., M. ou Mme S., Mme T., M. U., M. V., M. W., Mme AA., M. BB., M. CC., M. DD., Mme EE., Mme FF., Mme GG., M. HH., M. II., M. JJ., M. KK., M. LL., M. MM., M. NN., M. OO., M. PP., M. QQ., M. RR. et Mme SS. verseront chacun cent euros à la COMMUNE DU BARCARES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU BARCARES, à MM. X., Y. M. X., M. ou Mme  Z., M. A., M. B., M. C., Mme D., M. E., M. ou Mme F., M. G., M. ou Mme H., M. ou Mme I., Mme J., M. K., M. L., M. M., M. N., M. ou Mme O., M. P., Mme Q., Mme R., M. ou Mme S., Mme T., M. U., M. V., M. W., Mme AA., M. BB., M. CC., M. DD., Mme EE., Mme FF., Mme GG., M. HH., M. II., M. JJ., M. KK., M. LL., M. MM., M. NN., M. OO., M. PP., M. QQ., M. RR. et Mme SS.et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.