La fédération CGT Santé - Action sociale a demandé au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 qui autorise le recours au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances représentatives de la fonction publique hospitalière et en fixe les conditions et modalités de mise en œuvre.
La fédération estime que me décret a été pris au terme d’une procédure irrégulière tant qu’il a été modifié après son passage devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) en septembre 2017 pour y inclure un article 4 qui prévoit que «pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales (CAPD), le vote électronique par internet peut être écarté dans un établissement si cette modalité d'expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille. (...). »
Sur ce point le Conseil d’Etat estime que cette modification résulte des observations émise lors de la séance du CSFPH et ne soulevait pas de question nouvelle imposant que le conseil supérieur fût de nouveau consulté.
En ce qui concerne le respect des principes généraux du droit électoral : le Conseil d’Etat estime que le décret attaqué fixe les modalités de déroulement des opérations de vote électronique par internet comportant les garanties propres à permettre l'accès de tous les électeurs au scrutin et garantissant le secret du vote et la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires départementales (CAPD), la haute juridiction précise que « pour l'application de l'article 4 du décret attaqué, le directeur de l'établissement qui assure la gestion d'une commission administrative paritaire départementale doit être regardé comme l'autorité organisatrice de l'élection des représentants du personnel au sein de cette instance ; que, s'il peut décider de recourir au vote électronique par internet pour cette élection, il doit préalablement recueillir l'avis des comités techniques de chacun des établissements concernés par le scrutin ; que cette procédure ne porte en tout état de cause à l'autonomie des établissements de santé concernés par le scrutin aucune atteinte qui ne soit inhérente à l'organisation d'un vote destiné à assurer la représentation de leurs personnels au sein d'une instance départementale. »
Enfin, en ce qui concerne l'envoi aux électeurs des moyens d'authentification des suffrages, «la transmission aux électeurs des identifiants et mots de passe leur permettant de participer au vote, dont aucune disposition ni aucun principe n'imposait de prévoir qu'elle fasse l'objet d'un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, fait l'objet de mesures de sécurité spécifiques ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en énonçant ces dispositions l'auteur du décret ait fait une inexacte appréciation des mesures qu'imposait la préservation de la sécurité des opérations de vote et du secret du scrutin. »
Par cette décision le Conseil d’Etat rejette la requête de la fédération.