Un praticien hospitalier (PH) à temps partiel attaché auprès d’un CHU, a été victime d'une agression le 21 janvier 2012 au cours de sa garde au service des urgences.
Par un jugement du 17 novembre 2015, contre lequel ce PH se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le CH soit condamné à l'indemniser des préjudices subis à la suite de cette agression.
Le Conseil d’état considère que si les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (protection fonctionnelle), qui énoncent que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en a résulté, n'ont été rendues applicables aux praticiens hospitaliers que par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, elles se bornent à réaffirmer un principe général du droit.
L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale (CSS), qui est applicable aux praticiens hospitaliers, fait obstacle à ce que la victime d'un accident du travail exerce contre son employeur une action de droit commun tendant à la réparation des conséquences de l'accident, sauf en cas de faute intentionnelle de l'employeur. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de décharger l'employeur public de son obligation de réparer intégralement les préjudices causés par des violences subies par un agent dans l'exercice de ses fonctions, ni d'interdire à la victime d'un tel dommage d'exercer à ce titre devant le juge administratif une action tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité complétant les prestations d'accident du travail pour en assurer la réparation intégrale.
Ainsi, qu'en jugeant que, dès lors qu'il ne se prévalait pas d'une faute intentionnelle de son employeur, le PH « ne pouvait rechercher sa responsabilité devant la juridiction administrative au titre de la protection qu'il lui devait, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé. »
Le Conseil d’Etat annule le jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Versailles et renvoi l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles.