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Conseil d'Etat, 30 novembre 1998, M. X (condamnation pénale - perte des droits civiques - radiation des cadres - caractère suspensif du pourvoi en cassation)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 décembre 1996, 14 mars 1997 et 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X. ; M. X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1992 par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne l'a radié des effectifs du département ;
2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne du 7 mai 1992 et de prononcer sa réintégration dans les effectifs du département ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X. et de la SCP Vincent, Bouvier-Ohl, avocat du département de la Haute-Garonne,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par son arrêt du 12 mars 1992 condamnant M. X., agent d'entretien du département de la Haute-Garonne, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, la cour d'appel de Toulouse n'a pas prononcé la déchéance des droits civiques prévue à l'article 42 du code pénal, la peine infligée à l'intéressé s'opposait, en vertu de l'article L. 5-3 du code électoral, à ce que l'intéressé fût inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible ; qu'il est constant, toutefois, que M. X. avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et que, à la date à laquelle l'arrêté prononçant sa révocation a été signé par le président du conseil général de la Haute-Garonne, la Cour de cassation n'avait pas encore statué sur ce pourvoi ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel statuant sur la légalité de la révocation de M. X. a estimé qu'à la date à laquelle le président du département de la Haute-Garonne avait pris l'arrêté contesté, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse condamnant l'intéressé était "revêtu de l'autorité de la chose jugée bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation" ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a méconnu le caractère suspensif qui s'attache à un pourvoi en cassation formé contre une décision juridictionnelle intervenue en matière pénale et, par suite, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. X. est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, "le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ( ...) 2° S'il ne jouit de ses droits civiques" ; que cette disposition implique que nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques ; que toutefois, à la date à laquelle l'arrêté prononçant la révocation de M. X. a été pris, la Cour de cassation n'avait pas encore statué sur le pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse le condamnant pénalement ; qu'en fondant sa décision sur une condamnation qui n'était pas devenue définitive, et alors même que la Cour de cassation a jugé ultérieurement que le pourvoi de l'intéressé était tardif, le président du conseil général a entaché son arrêté en date du 7 mai 1992 d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X. est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté dont il s'agit ;

Sur les conclusions de M. X. tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Haute-Garonne à payer à M. X. la somme de 10 000 F que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Décide :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 4 mars 1996, le jugement du tribunal administratif en date du 23 mars 1995 et l'arrêté du président du département de la Haute-Garonne en date du 7 mai 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X., au département de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.

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Titrage : 36-10-09,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES -Perte des droits civiques par l'effet d'une condamnation pénale - Condamnation prononcée par un arrêt de cour d'appel frappé d'un pourvoi en cassation - Caractère suspensif d'un tel pourvoi en matière pénale - Conséquence - Impossibilité pour l'administration de se fonder sur l'arrêt de la cour d'appel (1) (2).

Résumé : 36-10-09 L'administration ne peut se fonder, pour prononcer la radiation des cadres d'un agent en raison de la perte de ses droits civiques, sur la condamnation pénale infligée à l'intéressé par un arrêt de cour d'appel dès lors que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, un tel pourvoi ayant, en matière pénale, un caractère suspensif, même si la Cour de cassation a jugé ultérieurement que le pourvoi de l'intéressé était tardif.

Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1994-05-30, Carrara et Antonsanti, p. 272. 2. Ab. jur. 1950-06-02, Sieur Bemoras, p. 334
Textes cités :
Code pénal 42. Code électoral L5-3.
Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11. Loi 83-634 1983-07-13 art. 5. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Recours en cassation