M. X. a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 juillet 2012 au centre hospitalier universitaire Y., avant d'être transféré deux jours plus tard à la clinique Z. La mesure ayant été levée le 8 août 2012 à la demande du père de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du même jour, constaté la levée de soins.
En juin 2018, M. X. a demandé au directeur du centre hospitalier universitaire de retirer la décision l'ayant admis en soins psychiatriques sans son consentement. Cette demande a été rejetée. Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont successivement rejeté sa requête aux fins d’annulation de cette décision de rejet, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Le Conseil d’État rappelle que sur renvoi, « le Tribunal des conflits a jugé, par une décision du 9 décembre 2019, que depuis l'entrée en vigueur des dispositions des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter et que, dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction, à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation ». Il a, par suite, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par M. X.
Ainsi, le Conseil d’État décide que « la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la juridiction administrative n'avait pas compétence pour connaître de la demande de M. X ».