Dans une décision du 15 octobre 2024, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur un pourvoi formé contre la décision du 18 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui rejette l’appel formé par un médecin.
Ce médecin avait fait l’objet d’une sanction d’avertissement par une décision du 17 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne Rhône-Alpes de l’ordre des médecins qui reprochait notamment au médecin la rédaction de deux documents :
- Un certificat médical établi le 1er mars 2016 ;
- Un courrier en date du 3 décembre 2018 envoyé à l’un des juges des enfants du tribunal de grande instance de Chambéry.
Le Conseil d’Etat statuant au fond a considéré qu’en établissement le premier certificat médical, le médecin a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-28 du code de la santé publique, relatif à la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat médical de complaisance, et R. 4127-51 du même code, relatif à l’immixtion sans raison professionnelle dans les affaires de la famille et dans la vie privée des patients. En effet, il ne résultait pas de l’instruction que le médecin avait personnellement observé la situation de « violence intrafamiliale extrême » à la fois physique et morale, qu’il mentionnait dans le certificat.
S’agissant du courrier du 3 décembre, le Conseil d’Etat a qualifié ce courrier de « signalement aux autorités judiciaires au sens des dispositions de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique bien que transmis aux juges des enfants, autorité qui ne figure pas parmi celles mentionnées à l’article 226-14 du code pénal auxquelles le médecin peut transmettre un tel signalement sans que sa responsabilité disciplinaire puisse être engagée pour ce motif, sauf à ce qu’il soit établi que le médecin a agi de mauvaise foi ». En l’espèce, ce courrier faisait état d’un conflit aigu entre les parents du jeune patient et avait pour objet d’alerter le juge des enfants d’ores et déjà saisi (en application de l’article 375 du code civil), de la situation de cet enfant et sur le risque imminent de rupture des soins médicaux dont il bénéficiait. Dans ces conditions particulières, le Conseil d’Etat a considéré que ce signalement ne constituait pas un manquement aux obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 précités.
La sanction de l’avertissement a été confirmé par le Conseil d’Etat eu égard aux manquements observés s’agissant du premier certificat.