Le 22 juin 2022 le Conseil d’Etat a été saisi par l’intersyndicale des internes d’une demande tenant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande relative à l'adoption d'une réglementation imposant le décompte horaire du temps de travail des internes.
En effet, l’intersyndicale nationale des internes estimait notamment que leurs obligations de service, comptabilisées en demi-journées, ne permettaient pas d'assurer le respect du plafond de 48 heures par semaine, calculé sur 4 mois, fixé par la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En parallèle, ils soulignaient que la réglementation française ne prévoyait pas de « système objectif, fiable et accessible » pour mesurer leur temps de travail quotidien.
Le Conseil d’Etat observe que les dispositions du code de la santé publique prévoient que pour organiser et suivre l'accomplissement des obligations de service des internes, l'établissement qui les emploie :
- établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail ;
- leur transmet un récapitulatif tous les trois mois.
Il précise que ces dispositions impliquent que « les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu'ils établissent, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu'il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois ».
Par conséquent, il rappelle qu’il revient aux établissements de santé de mettre en place « un dispositif permettant de garantir que le temps de travail des internes qu'ils accueillent ne dépasse pas la limite maximale de quarante-huit heures hebdomadaires, calculée sur un trimestre ». Toutefois, il estime que l’intersyndicale n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de fixer la valeur horaire d'une demi-journée, les dispositions attaquées exposeraient les internes à des inégalités de traitement. Il rejette la requête.