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Conseil d’Etat, 6 février 2013, n° 347989 (Praticien hospitalier – obligation d’inscription au tableau de service – retenue sur traitement – recherche d’affectation)

 

Un praticien hospitalier, ayant exprimé sa volonté de recevoir une nouvelle affectation, a été placé en congés de mars à mai 2009. A l’issue de cette période, le directeur d’établissement a indiqué au praticien qu’elle serait régulièrement rémunérée pendant sa période de congés, puis placée en position de recherche d’affectation au CNG. Par courrier de juillet 2009, le directeur a indiqué au praticien que son dossier avait été transmis au CNG, mais que sa rémunération ne lui serait pas versée au titre de juin 2009, pour absence de service fait. Le Conseil d’Etat décide que « l'administration est tenue de placer ses agents dans une situation régulière ; que compte tenu des indications mentionnées ci-dessus qui avaient été données à Mme X..., il appartenait au tribunal administratif, pour apprécier la légalité de la retenue de traitement (..) de vérifier si l'administration avait satisfait à son obligation qui impliquait que si, au terme de ses congés, l'intéressée n'avait pas été placée en position de recherche d'affectation (..) elle fût inscrite au tableau de service afin de pouvoir reprendre son activité au sein du centre hospitalier de Douai ; que, faute de l'avoir recherché, le tribunal administratif de Lille a entaché sur ce point son jugement d'une erreur de droit ».

Conseil d'État

N° 347989   
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Gérald Bégranger, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP RICHARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats

lecture du mercredi 6 février 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X., demeurant (...) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904896 du 26 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 mai et 2 juillet 2009 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Douai l'a placée respectivement en congé du 1er mars au 31 mai 2009 puis en position de recherche d'affectation sans rémunération à l'issue de cette période ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X., et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre hospitalier de Douai ,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de Mme X, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre hospitalier de Douai ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, praticien hospitalier au centre hospitalier de Douai en fonction au sein du service de réanimation médicale et qui avait exprimé l'intention de recevoir une nouvelle affectation, a été placée en congés du 1er mars au 31 mai 2009 ; que cette décision n'a été formalisée que par une lettre adressée à Mme X le 26 mai 2009 par le directeur du centre hospitalier de Douai ; que, par le même courrier, celui-ci a confirmé à Mme X qu'elle serait rémunérée pendant la durée de ces congés et lui a également indiqué qu' " au-delà votre situation sera régularisée, comme convenu, par une position de recherche d'affectation au Centre national de gestion " ; que, par une lettre du 2 juillet 2009, le directeur du centre hospitalier a indiqué à Mme X qu'il avait adressé son dossier au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dans la perspective d'un placement en position de recherche d'affectation ; que, par cette même lettre, le directeur du centre hospitalier lui a toutefois également indiqué que sa rémunération au titre du mois de juin 2009 ne lui serait pas versée en l'absence de service fait ; que, par un jugement du 26 janvier 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme X  tendant à l'annulation des décisions des 26 mai et 2 juillet 2009 ; que Mme X se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait présenté au tribunal administratif des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2009 du directeur du centre hospitalier de Douai en tant qu'elle aurait eu pour effet de la priver de sa rémunération au titre des mois postérieurs à juin 2009 ; qu'au surplus, cette décision n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de priver Mme X de sa rémunération mensuelle postérieurement au 30 juin 2009 ; que, par suite, en se prononçant sur la légalité de la décision du 2 juillet 2009 en tant qu'elle avait privé Mme X de sa rémunération pour le seul mois de juin 2009, le tribunal administratif, qui n'a pas omis de statuer sur l'ensemble des conclusions dont Mme X l'avait saisi, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision du 26 mai 2009 :

3. Considérant qu'en estimant que la décision plaçant Mme X en congés pour une durée de trois mois n'avait pas été prise contre la volonté de ce praticien et n'était pas entachée de détournement de pouvoir ou de procédure, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation ; que, dès lors que cette décision était par elle-même dépourvue d'incidence sur la rémunération ou l'évolution de la carrière de l'intéressée, le tribunal administratif a pu la regarder comme n'étant constitutive ni d'une mesure d'exclusion de l'établissement ni d'une sanction disciplinaire déguisée, sans entacher sur ce point son jugement d'erreur de qualification juridique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 26 mai 2009 ;

En ce qui concerne la décision du 2 juillet 2009 :

5. Considérant que l'administration est tenue de placer ses agents dans une situation régulière ; que compte tenu des indications mentionnées ci-dessus qui avaient été données à Mme X , il appartenait au tribunal administratif, pour apprécier la légalité de la retenue de traitement au titre du mois de juin 2009 pour absence de service fait, de vérifier si l'administration avait satisfait à son obligation qui impliquait que si, au terme de ses congés, l'intéressée n'avait pas été placée en position de recherche d'affectation au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, elle fût inscrite au tableau de service afin de pouvoir reprendre son activité au sein du centre hospitalier de Douai ; que, faute de l'avoir recherché, le tribunal administratif de Lille a entaché sur ce point son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 2 juillet 2009 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 3 000 euros à verser à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 0904896 du tribunal administratif de Lille en date du 26 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Douai du 2 juillet 2009.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le centre hospitalier de Douai versera à Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Douai présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au centre hospitalier de Douai.