En l'espèce, alors qu’un agent rentrait de son lieu de travail à son domicile, sa voiture a été heurtée par un véhicule dont le conducteur a refusé de s'arrêter. Cet agent a poursuivi le véhicule, l'obligeant par une manœuvre à s'arrêter (M. X a placé sa propre voiture au travers du chemin du véhicule qui l'avait accroché pour le forcer à s'arrêter, puis s'est mis lui-même devant le véhicule pour l'empêcher de repartir). Une altercation s'en est suivie et M. X a été blessé, le véhicule ayant roulé sur son pied droit. Cet accident a occasionné à l'intéressé une incapacité temporaire de vingt jours. Son employeur a, quant à lui, refusé de reconnaître l'imputabilité de cet accident au service. Le Conseil d'Etat conclut, dans de telles circonstances, que le comportement délibéré de l'agent public fait obstacle à la qualification de son accident en accident de service.
Conseil d'État
N° 355325
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Damien Botteghi, rapporteur public
SCP BLANC, ROUSSEAU ; HAAS, avocats
lecture du mercredi 6 février 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 29 décembre 2011 et 29 mars 2012, présentés pour M. X., demeurant...; M. X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0907105 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier du Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 27 mai 2009 ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M.X., et de Me Haas, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. X., et à Me Haas, avocat de La Poste ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors que M. X. rentrait le 27 mai 2009 de son lieu de travail à son domicile, sa voiture a été heurtée par un véhicule dont le conducteur a refusé de s'arrêter ; que M. X. a poursuivi le véhicule, l'obligeant par une manoeuvre à s'arrêter ; qu'une altercation s'en est suivie et que M. X. a été blessé, le véhicule ayant roulé sur son pied droit ; que, pour rejeter la demande de M. X. tendant à l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, qui a occasionné à l'intéressé une incapacité temporaire de vingt jours, le tribunal administratif de Lyon a relevé que M. X. avait placé sa propre voiture en travers du chemin du véhicule qui l'avait accroché pour le forcer à s'arrêter, puis s'était mis lui-même devant le véhicule pour l'empêcher de repartir ;
2. Considérant qu'en retenant que le fait pour un automobiliste de descendre de sa voiture en vue de procéder à un constat d'accident de la circulation ne constituait pas à soi seul une interruption de trajet, le tribunal administratif n'a pas exclu, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'un dommage se produisant à cette occasion puisse être regardé comme survenu à l'occasion du service et n'a dès lors pas entaché son jugement d'erreur de droit sur ce point ; qu'en jugeant que les circonstances qu'il a relevées interdisaient toutefois, en raison du comportement délibéré de l'intéressé qu'il a décrit, de retenir l'imputabilité de l'accident au service, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; que, par suite, M. X. n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2011 ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X. le versement à La Poste de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: Le pourvoi de M. X.est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X. et à La Poste.