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Conseil d'Etat, 6 mars 1981, X

PROCÉDURE.
Voies de recours. Cassation. Contrôle du juge de cassation. Contentieux disciplinaire des ordres professionnels. Pluralité de motifs. Motif non surabondant entache d’erreur de droit. Cassation. Erreur de droit. Contentieux disciplinaire des médecins. Faute. Ne présente pas ce caractère. Prescription par un médecin d’un traitement "palliatif" à une malade qui refusait de se soumettre au seul traitement susceptible d’être efficace.

PROFESSIONS. CHARGES ET OFFICES.
1° DISCIPLINE PROFESSIONNELLE : Sanctions. Faits de nature à justifier une sanction. Absence. Médecin ayant prescrit un traitement "palliatif" à une malade qui refusait de se soumettre au seul traitement susceptible d'être efficace.

2° REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.
Voies de recours. Recours en cassation. Discipline professionnelle. Sanction justifiée par une pluralité de motifs. Motif non surabondant entaché d'erreur de droit. Cassation.

(6 mars. - Section. - 25.105. X. -
MM. Lasserre, rapp. ; Labetoulle, C. du g. ;
Mes Martin-Martinière, de Ségogne, av.).

REQUÊTE de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° ordonne le sursis à l'exécution de la décision du 23 avril 1980 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant deux ans ;

2° annule ladite décision ;

3° renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu l'ordonnance du 25 septembre 1945 ; le décret du 26 octobre 1948 ; le décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, pour motiver la sanction infligée au docteur X à l'occasion de soins donnés à une malade qui avait refusé de se soumettre au seul traitement susceptible d'après l’avis de confrères antérieurement consultés, d'avoir une action efficace sur son mal et qui avait persisté dans ce refus devant le requérant, a reproché notamment à celui-ci d'avoir prescrit à cette malade un traitement "palliatif" pouvant atténuer certaines manifestations de ce mal ;

Cons. qu'en jugeant qu'une telle attitude était constitutive d'une imprudence grave, la section disciplinaire a, par un motif qui n'est pas surabondant, commis une erreur de droit ; que, quelle que soit la valeur de l'autre grief retenu contre le docteur X, la décision attaquée doit être annulée ; ... (annulation de la décision ; renvoi devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins).