Le directeur d’un Centre hospitalier, après avoir consulté la commission administrative paritaire (CAP) le 14 décembre 2012, prend la décision le 21 décembre 2012 d’arrêter le tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal pour l'année 2013 en inscrivant sur la liste principale M. Y, et sur la liste complémentaire M.Z.
Le requérant M.X demande au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 décembre 2012, ainsi que la décision du 23 février 2013 du directeur du centre hospitalier rejetant son recours gracieux, et de condamner le centre hospitalier, au motif que l’irrégularité de la composition de la commission a vicié la décision.
Le tribunal administratif, fondé sur la jurisprudence classique "d’Anthony" rejette sa demande en considérant que malgré la participation irrégulière aux débats de la CAP alors qu'elle n'en était pas membre et que les votes favorables aux candidats finalement inscrits au tableau d'avancement avaient été acquis à une majorité de trois voix contre une, en a déduit que cette irrégularité n'avait pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de l'avis rendu et n'avait, par suite, pas entaché d'illégalité la décision attaquée.
Toutefois, le Conseil d’Etat annule le jugement en estimant que le tribunal en se fondant sur l'importance de l'écart de voix lors des votes litigieux pour juger que l'intervention de l'intéressée n'avait pas eu d'influence sur le sens de l'avis, alors qu'en l'espèce, le déplacement d'une voix aurait eu pour effet de ramener le nombre de voix favorables et défavorables à égalité dans chacun des votes, a dénaturé les pièces du dossier.