En l'espèce, un fonctionnaire du Ministère de la culture ayant atteint la limite d’âge de son grade, fixée à soixante-cinq ans et quatre mois a déposé une demande de prolongation d’activité. La Ministre de la culture a fait droit à cette demande dans la limite de deux trimestres, conformément aux dispositions de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, en précisant qu’il pourrait présenter, six mois avant l’échéance de la prolongation ainsi accordée, une nouvelle demande de prolongation d’activité. Ayant usé de cette faculté, le fonctionnaire a bénéficié au total de cinq autorisations de prolongation d’activité de deux trimestres chacune puis a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite. Cependant, pour le calcul de ses droits à pension, le service des retraites de l'Etat a refusé de prendre en compte les huit derniers trimestres effectués dans le cadre de ces prolongations successives d'activité.
Par un jugement du 10 février 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de pension en tant qu’il ne prend pas en compte, pour le calcul de la pension du fonctionnaire, les services effectués pendant la prolongation d’activité et enjoint au service des pensions de l'Etat de reconstituer les droits à pension du fonctionnaire en prenant en compte ces services.
Par une décision du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat a considéré que : « lorsqu'un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d'âge, l'autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l'administration peut, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d'âge, d'autres autorisations successives de prolongation d'activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l'agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension. ».
Les autorisations successives de prolongation d’activité du fonctionnaire étant intervenues avant la rupture de son lien avec le service, l’Etat est tenu de prendre en compte l’ensemble des périodes correspondantes pour la détermination des droits à pension de l’intéressé, alors même qu’une partie de ces autorisations lui avaient été accordées après la survenance de sa limite d’âge.
Cette décision concerne les trois versants de la fonction publique (Etat, territoriale et hospitalière).