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Conseil d'Etat, 8 octobre 1986, GIE centre de tomo-densitométrie (Autorisation - Absence de commencement d'exécution de travaux - Caducité)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1982 et 25 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Groupement d'intérêt économique "CENTRE DE TOMO-DENSITOMETRIE", dont le siège est 155 avenue du Prado à Marseille [représenté par son administrateur unique, domicilié audit siège], et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°] annule le jugement du 7 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des 8 avril, 24 juillet et 28 juillet 1981, déclarant caduque l'autorisation tacite acquise par le centre d'installer un tomographe axial transverse,
2°] annule pour excès de pouvoir ces décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réformes hospitalières ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du Groupement d'intérêt économique "CENTRE DE TOMO-DENSITOMETRIE",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les lettres en date des 8 avril, 24 et 28 juillet 1981, par lesquelles le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Côte-d'Azur-Corse a indiqué au Groupement d'intérêt économique requérant que, faute d'avoir mis en oeuvre dans un délai de deux ans le tomodensitographe dont l'installation avait fait l'objet d'une autorisation tacite, cette autorisation était devenue caduque, présentent le caractère de décisions faisant grief au groupement requérant ; que celui-ci était recevable à déférer ces décisions à la juridiction administrative ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif en date du 7 mai 1982 qui a rejeté comme non recevable la demande de ce groupement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Groupement d'intérêt économique "CENTRE DE TOMO-DENSITOMETRIE" devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 47 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière que les autorisations délivrées aux établissements sanitaires privés en vertu de l'article 31 de la même loi deviennent caduques lorsque les travaux autorisés ou approuvés n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution à l'expiration du délai de deux ans fixé par ce texte ; que, par une décision notifiée au Groupement demandeur le 13 novembre 1976, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a retiré la décision implicite dont ce groupement était titulaire depuis le 10 novembre 1976 et qu l'autorisait à installer un tomographe axial transverse "corps entier" avec calculateur intégré ; que cette décision de retrait a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 mai 1978 ; que du fait de cette annulation et du caractère non suspensif de l'appel interjeté par le ministre de la santé contre ce jugement, le Groupement d'intérêt économique pouvait se prévaloir de l'autorisation tacite obtenue le 10 novembre 1976 et devait, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 47 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1970 commencer les opérations de mise en place de l'équipement dont il s'agit, dans le délai de deux ans suivant la notification du jugement du 18 mai 1978, faute de quoi l'autorisation devenait caduque ; qu'il est constant que le Groupement requérant s'est borné à acquérir et à aménager partiellement un local aux fins d'y installer l'appareillage en cause, sans procéder à l'achat de celui-ci ; que ces travaux préliminaires ne sauraient être regardés comme un commencement d'exécution au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par la décision attaquée, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a déclaré que l'autorisation dont le Groupement requérant était titulaire, était devenue caduque ; que, dès lors, le Groupement d'intérêt économique "CENTRE DE TOMO-DENSITOMETRIE" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 1982 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Groupement d'intérêt économique "CENTRE DE TOMO-DENSITOMETRIE" devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête susvisée sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement d'intérêt économique "CENTRE DE TOMO-DENSITOMETRIE" et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.