REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 6 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 7 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme Marie-Christine X, annulé les décisions du 19 juin et du 17 octobre 2001 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère, lui refusant l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 19 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'accident subi par Mme X s'est produit sur le parking de son lieu de travail, alors qu'après y avoir immobilisé son véhicule, elle cherchait à remettre en place une housse de siège qui empêchait la fermeture de la portière dudit véhicule ; qu'en jugeant, nonobstant la circonstance que cet accident ne s'est pas produit lors d'un détour accompli par l'intéressée entre son domicile et son lieu de travail, mais lors de l'arrivée de Mme X sur son lieu de travail, que l'acte à l'origine de cet accident répondait à une nécessité de la vie courante, le tribunal administratif de Rennes n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE soutient que le tribunal administratif de Rennes, dans le cas où il aurait entendu appliquer en l'espèce les notions d'acte ordinaire ou d'acte de la vie courante, aurait commis une erreur de droit, ce moyen est inopérant, le tribunal administratif s'étant borné à employer l'expression de nécessité de la vie courante ;
Considérant, enfin, que, nonobstant la circonstance que l'intéressée, lors de l'accident litigieux, ne se trouvait pas sur son lieu de travail, mais sur le parking desservant celui-ci, il est constant que Mme X devait fermer la portière de son véhicule avant de pouvoir rejoindre ledit lieu de travail pour y effectuer son service ; que, dès lors, en estimant que cet accident n'était pas directement imputable à un fait personnel de l'intéressée qui pût être regardé comme détachable du service et en le regardant comme survenu à l'occasion du service, le tribunal administratif de Rennes qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 7 novembre 2003 du tribunal administratif de Rennes ;
Décide :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE et à Mme Marie-Christine X.