REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, quai des Célestins à Lyon (69002), représenté par leur directeur général en exercice, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 12 juillet 1993 ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 1990 annulant la décision du directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON DU 24 mai 1989 infligeant à M. X. la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions pour six mois, avec sursis de trois mois ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X. devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois avec sursis de trois mois, infligée à M. X. par la décision du directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON en date du 24 mai 1989 a été motivée par les voies de fait commises par l'intéressé le 21 février 1989 contre un autre agent ; que ce comportement était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité des actes commis par M. X., qui ressort des pièces du dossier, le directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON n'a pas entaché sa décision susmentionnée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il lui incombait de tenir compte en l'espèce ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 11 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision précitée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 janvier 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X. devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à M. X. et au ministre d'Etat, ministre desaffaires sociales, de la santé et de la ville.