Dans cette décision le Conseil d’Etat s’est prononcée sur le régime de responsabilité applicable en présence d’un accident de la circulation lorsque la victime était hospitalisée sans son consentement.
La Haute juridiction a estimé que le « conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation dont il a indemnisé la victime en application des articles 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ou son assureur subrogé, peut exercer un recours contre un co-auteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un tel véhicule, selon les conditions du droit commun, dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime ».
En application de ce principe, le Conseil d’Etat a souligné que, « lorsque la victime était hospitalisée sans son consentement, le conducteur ou son assureur ne peut rechercher la responsabilité de l'établissement de santé que si celui-ci a commis une faute permettant à son patient de quitter l'établissement et si, de ce fait, le comportement de celui-ci a concouru à l'accident ».
En l’espèce, d’une part, la présence de la victime sur la route départementale, « sans laquelle l'accident ne se serait pas produit, était due au défaut de surveillance du centre hospitalier spécialisé » et, d'autre part, elle s’était engagée « sur la chaussée à la tombée de la nuit, en dehors de tout passage protégé, en dépit de la circulation des véhicules ».
Alors, en jugeant que les préjudices dont la société requérante « avait assumé la réparation avaient pour seule origine, sans que le fait de la victime y ait aucune part, la faute commise par son assuré [...] et qu'il n'existait ainsi aucun lien de causalité direct entre ces préjudices et le défaut de surveillance susceptible d'être imputé au centre hospitalier spécialisé », la cour administrative d’appel avait inexactement qualifié les faits de l'espèce.