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Conseil d'Etat, 9 septembre 2010, n°329279 (communication dossier médical, avocat, secret médical)

Le Conseil d'Etat confirme la peine d'avertissement prononcée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins à l'encontre d'un praticien, coupable d'avoir commis une imprudence fautive, constitutive d'un manquement au secret médical, en transmettant le dossier médical d'un patient à l'avocat de ce dernier. A ce propos, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a retenu que "il est exact que sur une demande expresse formulée par le conseil de M. S, le docteur B a adressé à ce conseil le 29 janvier 2007 copie du compte rendu opératoire de l'intervention pratiquée le 28 février 2006 ; que si le Docteur B a pu estimer que le conseil de M. S agissait au nom de ce dernier, il n'en demeure pas moins que le Docteur B a commis pour le moins une imprudence fautive en transmettant ce document médical qui, en application des règles sur le secret professionnel, rappelées notamment à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, aurait dû être adressé au seul patient".

Par ailleurs, ce médecin est également reconnu coupable d'avoir manqué au devoir de s'abstenir de toute publicité indirecte au bénéfice de tiers en transmettant une indication exclusive d'un laboratoire d'analyse médicale dans un document destiné à des patients.

Conseil d’État

N° 329279

Inédit au recueil Lebon

4ème sous-section jugeant seule

M. Dandelot, président

Mme Francine Mariani-Ducray, rapporteur

Mme Dumortier Gaëlle, commissaire du gouvernement

SCP BOUTET ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; LE PRADO ; SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocat(s)

lecture du jeudi 9 septembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 29 avril 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, réformant la décision du 8 juillet 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, a ramené de la peine du blâme à la peine de l’avertissement la sanction infligée à M. Marc B ;

2°) de faire droit à sa requête d’appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A, de Me Le Prado, avocat de M. B et de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat du conseil national de l’ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

- la parole ayant été donnée à nouveau à la SCP Boutet, avocat de M. A, à Me Le Prado, avocat de M. B et à la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat du conseil national de l’ordre des médecins ;

Considérant que, par une décision du 29 avril 2009, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, réformant la décision du 8 juillet 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, a ramené de la peine du blâme à la peine de l’avertissement la sanction infligée à M. Marc B, médecin spécialiste en chirurgie plastique, sur la plainte de M. A ;

Sur le pourvoi principal de M. A :

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré de l’établissement de faux comptes rendus de l’intervention du 23 juillet 1998, qu’en énonçant que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’une fraude délibérée , la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qui n’a pas commis d’erreur de droit, a fait une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises sans dénaturation ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique : Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention ; qu’en jugeant, en ce qui concerne le grief tiré de l’intervention du 28 février 2006, que si M. B a exigé à tort de M. A un consentement pour un acte à visée esthétique lors de la séance au cours de laquelle il lui a délivré un devis, cette circonstance n’était pas de nature à donner lieu à sanction disciplinaire eu égard à ce qu’un délai supérieur à celui prescrit par les textes a été laissé à M. A avant l’intervention, qu’il n’a pas été exigé de lui de règlement autre que celui de la séance et qu’il avait rencontré au cours de la période intermédiaire M. B à six reprises, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’a pas commis d’erreur de droit et a souverainement apprécié la gravité de la faute ;

Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne le grief tiré de la participation de M. B à diverses opérations dans des médias, qu’il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que c’est par une exacte appréciation, suffisamment motivée, que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’a pas retenu à l’encontre de M. B de manquement au devoir déontologique prévu aux articles R. 4127-13 et R. 4127-19 du code de la santé publique ;

Considérant, enfin, que les juges du fond ont, par une appréciation souveraine, retenu la sanction de l’avertissement, à raison de la faute relevée pour manquement au secret médical ;

Sur le pourvoi incident de M. B :

Considérant qu’en énonçant, d’une part, que M. B a commis une imprudence fautive en transmettant le dossier médical de son patient à l’avocat de ce dernier, justifiant un manquement au secret médical, et, d’autre part, que l’indication exclusive d’un laboratoire d’analyse médicale dans un document destiné à ses patients devait être regardée comme une forme de publicité indirecte au bénéfice de tiers , justifiant un manquement au devoir de s’abstenir de toute publicité, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a exactement qualifié les faits qui étaient reprochés à M. B ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, ni M. A, ni M. B ne sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à M. B de la somme de 3 000 euros qu’il demande au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi incident de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, à M. Marc B, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la ville de Paris et au conseil national de l’ordre des médecins.