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Conseil d’Etat du 27 novembre 2025, n°469793

Par une décision du 27 novembre 2025, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt du 20 octobre 2022 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux par lequel elle avait considéré qu’un hôpital commettait une faute s’il procédait à une transfusion sanguine contre la volonté d’un patient, alors que ce dernier, en état d’exprimer sa volonté, avait réitéré son refus dans un délai raisonnable (CAA de Bordeaux, 20 octobre 2022, n°20BX03081).

En l’espèce, une patiente a été hospitalisée pour qu’il soit procédé à l’ablation de sa vésicule biliaire. Elle avait informé le personnel médical de son refus de recevoir l’administration de tout produit sanguin en raison de ses convictions religieuses. Toutefois, lors de l’intervention, la patiente est victime d’une hémorragie massive qui pousse le personnel médical à lui administrer - dans le but de lui sauver la vie – deux transfusions de produits sanguins alors qu’elle était inconsciente. Une troisième transfusion a lieu le surlendemain alors que la patiente, qui avait repris connaissance, avait réitéré son refus de bénéficier d’un tel traitement.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que l’hôpital n’a pas commis de faute en procédant aux deux premières transfusions car la patiente se trouvait dans une situation d’urgence vitale, et que du fait de son inconscience, elle était dans l’impossibilité de réitérer son refus dans un délai raisonnable.
Plus précisément, le contexte dans lequel la patiente avait exprimé son refus « ne lui permettait pas d’envisager effectivement la réalisation d’un risque mortel d’hémorragie requérant une transfusion urgente en cours d’intervention », « alors qu'elle s'apprêtait à subir une opération qui présentait un caractère ordinaire, qu'elle n'était pas personnellement exposée au risque d'hémorragie, qu'elle n'avait pas été informée du risque, connu mais rare, de perforation de l'artère iliaque et qu'une assurance lui avait été donnée qu'elle pourrait bénéficier, en cas de besoin, d'un dispositif de transfusion autologue, ne lui permettait pas d'envisager effectivement la réalisation d'un risque mortel d'hémorragie requérant une transfusion urgente en cours d’intervention ».

En revanche, la Cour a considéré que la troisième transfusion réalisée après la mise en place d’une sédation non consentie est fautive car la patiente, qui avait repris connaissance, avait réitéré son refus d’être transfusée malgré avoir été informée des conséquences que cela engendrerait.

Le Conseil d’Etat a confirmé l’analyse de la Cour administrative d’appel de Bordeaux et a partiellement cassé l’arrêt sur l’évaluation du préjudice en condamnant le CHU à réparer le seul préjudice moral résultant du refus exprimé par la patiente à la troisième transfusion estimé à 3 000 euros (l’indemnisation pour les « troubles dans ses conditions d’existence » n’a pas été retenue).