Le juge des référés du Conseil d’Etat s’est prononcé dans un arrêt en date du 20 mai 2022, sur une requête formée contre une ordonnance de référé prononcée par le tribunal administratif de Toulon.
Les faits concernent un patient témoin de Jéhovah, admis en salle d’accueil des urgences d’un hôpital avec un traumatisme grave survenu au cours d’un accident de la voie publique. Ce patient était porteur, lors de son accident, d’un document signé par lui-même dans lequel il indiquait refuser toute transfusion sanguine et par lequel il désignait son frère comme personne de confiance. Ce dernier a indiqué à plusieurs reprises à l’équipe médicale que son frère ne souhaitait en aucune circonstance recevoir de transfusion sanguine.
Durant sa prise en charge initiale, le patient a plusieurs fois été transfusé, notamment lors d’interventions chirurgicales.
La famille du patient avait alors formulé une requête en référé devant le tribunal administratif de Toulon, enjoignant l’hôpital de respecter la volonté du patient et « de ne procéder en aucun cas à une transfusion sanguine contre son gré, conformément au respect du consentement libre et éclairé du malade, et de recourir en substitution aux traitements médicaux sans transfusion de sang, acceptés, eux, par le patient ». Cette demande ayant été rejetée par une ordonnance de rejet du tribunal administratif de Toulon, les requérants ont ainsi formé une requête en annulation de cette ordonnance, auprès du juge des référés du Conseil d’Etat.
Tout en rappelant que « le droit pour le patient majeur de donner son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale », le juge des référé du Conseil d’Etat a considéré que « en ne s'écartant des instructions médicales écrites dont [le patient] était porteur lors de son accident que par des actes indispensables à sa survie et proportionnés à son état, alors qu'il était hors d'état d'exprimer sa volonté, les médecins de l'hôpital […] n'ont pas porté atteinte à ce droit, non plus qu'aux autres libertés fondamentales garanties par les stipulations internationales invoquées ».