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Conseil d'État, Section, 1er juillet 2019, n° 420987 (Conseil de l'ordre, Plainte, Qualité, Partie à l'instance)

L'article L. 4123-2 du code de la santé publique dispose que : " Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mise en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant, le cas échéant. (...) ". Par ailleurs, le VI de l'article L. 4122-3 du même code dispose que : " Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé ".

Ces dispositions confèrent à l'auteur d'une plainte la qualité de partie à l'instance disciplinaire introduite par sa plainte.