En l'espèce, un praticien hospitalier, anesthésiste-réanimateur en fonction a présenté une demande de protection fonctionnelle à la suite d’une agression dont il estimait avoir été victime le 24 juin 2012 dans le cadre de son travail. Cependant le directeur du centre hospitalier lui a opposé un refus par deux décisions des 27 juillet 2012 et 26 avril 2014.
Le requérant a demandé alors l’annulation de ces décisions auprès du tribunal administratif qui a fait droit à sa demande. Le centre hospitalier a alors demandé à la Cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler ce jugement.
La cour rappelle dans son arrêt en date du 10 juillet 2018 qu’en vertu de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 initialement prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Par ailleurs, le directeur du centre hospitalier étant désigné comme l’auteur de l’agression mais également à l’origine de la demande de l’intéressé, la cour considère qu’il aurait méconnu le principe général d’impartialité.
Pour autant, il ressort de la décision en date du 26 avril 2014 que le directeur a rappelé au praticien son droit de bénéficier comme tout agent public de cette protection, précisant qu’elle peut néanmoins être refusée à l’agent si les faits invoqués ne semble être avérés, considérant que le salarié en question n’avait pas apporté suffisamment de preuves permettant de lui octroyer la protection demandée.
Au cas d’espèce, aucune trace de l’altercation n’a été retrouvée, ni preuve, ni documents attestant du fait que le médecin aurait été agressé physiquement par le directeur, cela permet donc d’opposer le refus d’octroyer une protection fonctionnelle