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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juin 2004, Pierre P. (privation des droits civiques - réintégration)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2000, présentée pour M. Pierre P., demeurant (...), par Me Monrozies, avocat au barreau de Toulouse ;

M. P. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cahors a rejeté sa demande de réintégration ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, le fonctionnaire qui a été déchu de ses droits civiques « peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques… » ;

Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue de la privation des droits civiques telle que prévue par l'article 24 précité de la loi du 13 juillet 1983 ne constitue pas un droit pour ce dernier ; que dès lors, le directeur du centre hospitalier de Cahors n'était pas légalement tenu de motiver sa décision du 2 juin 1997 par laquelle il a refusé de réintégrer M. P., à l'issue de la période de privation de ses droits civiques ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en application des articles L. 132-44 et L. 132-45 du code pénal, M. P. s'est soumis à l'ensemble des mesures de contrôle général et aux obligations particulières de contrôle médical et si, en vertu de l'article L. 131-52 du même code, sa condamnation est réputée non avenue, la suppression pour l'avenir des incapacités ou déchéances attachées à sa condamnation est sans portée sur les faits qui ont motivé cette condamnation et n'interdisait pas au directeur du centre hospitalier de tenir compte de ces faits pour s'opposer à la réintégration de l'intéressé ; qu'ainsi la décision en litige, qui ne constitue pas un refus de principe, n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de réintégration de M. P. dans ses anciennes fonctions d'aide soignant, le directeur de l'hôpital, qui n'était pas tenu de lui proposer un autre emploi ne correspondant pas à sa qualification, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. P. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.