En l’espèce, Un agent contractuel de la fonction publique territoriale a été suspendu de ses fonctions pour une durée de 4 mois, mesure qui a été reconduite jusqu’à la fin de son contrat.
Ayant été débouté de sa demande tenant à l’annulation de la mesure de suspension, il interjette appel.
D'une part, la cour administrative d’appel (CAA) rappelle que "la mesure de suspension attaquée a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211‐2 du code des relations entre le public et l'administration".
D'autre part, la CAA indique qu’ « il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise, même sans texte, dès lors que l'administration est en mesure de faire état, à l'encontre de l'agent, de griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que ce dernier a commis une faute d'une certaine gravité".
La CAA considère que la suspension avait bien été prise dans l'intérêt du service, les faits d'agression sexuelle par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction reprochés à l'intéressé ayant un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant.