" [...] Considérant que, ni le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit n'imposent la publicité des débats d'un conseil de discipline ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du directeur de l'hôpital, prise à l'issue des débats, en séance non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ; [...] " |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Danielle X, domiciliée ..., par le cabinet Montazeau ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000234 du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue l'a mise à la retraite d'office à titre disciplinaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- les observations de Me Montazeau du cabinet Montazeau-Cara-Thalamas pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, sage-femme surveillante au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, fait appel du jugement en date du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 décembre 1999 du directeur de l'hôpital la mettant à la retraite d'office, à titre disciplinaire, à la suite de vols de médicaments ;
Considérant que, ni le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit n'imposent la publicité des débats d'un conseil de discipline ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du directeur de l'hôpital, prise à l'issue des débats, en séance non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état mental de Mme X ne faisait obstacle, ni à ce qu'une procédure disciplinaire soit engagée sans méconnaître les droits de la défense, ni à ce qu'elle soit regardée au moment des faits qui lui sont reprochés comme responsable de ses actes et à ce que, par suite, une sanction disciplinaire soit légalement prise contre elle ; que le tribunal administratif, pour apprécier l'adéquation de la sanction aux faits s'est fondé sur le vol de médicaments qui n'a pas été infirmé par le juge pénal et n'a pas porté atteinte au principe de séparation des poursuites pénales et des poursuites disciplinaires en rappelant l'usage qui avait été fait desdits médicaments ;
Considérant que Mme X a reconnu avoir soustrait des médicaments dans la pharmacie dont elle avait la responsabilité alors que ces médicaments n'étaient pas destinés à son usage personnel et n'avaient pas fait l'objet d'une prescription médicale ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard aux fonctions de l'intéressée chargée de la gestion du service de gynécologie-obstétrique, le directeur de l'hôpital n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en infligeant la sanction, du quatrième groupe, de mise à la retraite d'office ;
Considérant que les faits reprochés à Mme X constituent, en tout état de cause des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'ils ne sont pas au nombre de ceux qui doivent être considérés comme amnistiés en vertu des dispositions de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.