Un patient est hospitalisé au sein d’un centre hospitalier suite à des vertiges, des céphalées et des vomissements. A la suite de plusieurs examens, une lacune au niveau cérébral gauche laisse soupçonner une sclérose en plaques mais ce diagnostic est infirmé plus tard par un autre établissement lequel a diagnostiqué le syndrome de Wallenberg. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé que le retard dans l'établissement du diagnostic n'a par lui-même entraîné aucune séquelle physique spécifique dès lors qu'à l'époque des faits aucun traitement efficace n'aurait pu lui être administré. En outre, le patient ne démontrant pas que ses inquiétudes auraient été moindres s'il avait connu, dès la date des examens pratiqués au premier centre hospitalier, le diagnostic exact de sa maladie, le retard de diagnostic, même fautif, n'a généré en lui-même aucun préjudice réparable. La responsabilité de l’établissement public de santé ne peut, par conséquent, être engagée. |
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
1ère chambre - formation à 3
N° 07BX01348
Inédit au recueil Lebon
M. LEDUCQ, président
M. Nicolas LAFON, rapporteur
M. ZUPAN, commissaire du gouvernement
GUINET, avocat
Lecture du jeudi 5 mars 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2007 sous le n° 07BX01348, présentée pour M. Henri X demeurant ..., par Maître Guinet, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301429 en date du 26 avril 2007 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à l'indemniser du préjudice subi du fait du retard de diagnostic de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Pau :
Considérant que M. X, alors âgé de 28 ans, a été admis, le 6 août 2001, au centre hospitalier de Lourdes suite à des vertiges, des céphalées et des vomissements ; qu'il a ensuite été pris en charge par le centre hospitalier de Pau où il a subi plusieurs examens au nombre desquels une imagerie par résonance magnétique pratiquée le 22 août 2001 qui n'a révélé aucune anomalie importante, à l'exception d'une lacune au niveau cérébral gauche ; que cette lacune frontale laissant soupçonner une sclérose en plaque, M. X a été admis au service neurologique de l'hôpital de Purpan à Toulouse qui a infirmé ce soupçon après des examens complémentaires ; que devant la persistance de ses malaises, M. X a subi une deuxième imagerie par résonance magnétique au centre hospitalier de Pau le 13 novembre 2001 qui a confirmé l'absence d'anomalies ; que le diagnostic de syndrome de Wallenberg a été posé le 16 novembre 2001 au centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rangueil, puis confirmé en janvier 2002 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance du 23 septembre 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Pau, que, comme le reconnaît d'ailleurs M. X, le retard dans l'établissement du diagnostic n'a par lui-même entraîné aucune séquelle physique spécifique dès lors qu'à l'époque des faits aucun traitement efficace n'aurait pu lui être administré ; que si l'expert retient que le diagnostic erroné de sclérose en plaque est à l'origine de préoccupations psychologiques subies par l'intéressé, M. X ne démontre pas, eu égard à l'inexistence de traitements efficaces à l'époque des faits, que ses inquiétudes auraient été moindres s'il avait connu, dès la date des examens pratiqués au centre hospitalier de Pau, le diagnostic exact de sa maladie ; que, dans ces conditions, le retard de diagnostic, à supposer même qu'il soit fautif, n'a généré, en lui-même, aucun préjudice réparable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande indemnitaire ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. Henri X est rejetée.