Vu la requête n° 05DA00688, enregistrée le 10 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, dont le siège social est sis 19 rue des Anciens d'AFN à Saint-Amand-Les-Eaux (59230), représenté par son directeur en exercice, par le cabinet d'avocats Yvon Coudray ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400719 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 20 000 euros à M. et Mme D. en réparation du préjudice moral que leur causé le décès de leur fils ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme D. ;
3°) de condamner M. et Mme D. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006
- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gontran D., âgé de 19 ans, suivi depuis le mois de février 2000 pour dépression nerveuse, a été admis sur sa demande le 25 avril 2000 dans le service psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX ; qu'il a quitté cet établissement le matin du 27 avril, vers 8 H 30, après avoir forcé l'ouverture d'une fenêtre et s'est suicidé une heure plus tard en se jetant sous un train ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir jugé que sa responsabilité était engagée dans la survenance de ce décès, l'a condamné à verser la somme de 20 000 euros à M. et Mme D., parents du jeune homme, en réparation de leur préjudice moral ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gontran D. a mentionné à plusieurs reprises au cours de son court séjour au sein de l'hôpital sa volonté de quitter l'établissement aux fins de se jeter sous un train ; qu'il a notamment fait état de ses idées suicidaires auprès du médecin qui l'a reçu en fin de matinée le 25 avril 2000 lors de son admission et a d'ailleurs prescrit l'absence de sorties, puis auprès de son amie, lors de sa visite du 26 avril après-midi, la jeune femme en ayant averti le personnel hospitalier, ainsi que lors de l'entretien qui s'en est suivi avec un infirmier, et enfin, à l'occasion, dans la soirée du même jour, de sa rencontre avec un médecin, à l'issue de laquelle ce praticien a noté la nécessité d'une « surveillance », avec une « éventuelle contrainte à voir le lendemain » ; que, dans ces conditions, alors même qu'à son réveil au matin du 27 avril 2000, M. D. aurait seulement renouvelé son désir de partir sans mentionner celui du suicide, les circonstances, d'une part, qu'il a eu la possibilité, sans difficulté et sans attirer l'attention, de rejoindre, avant l'heure du début des activités, le couloir du rez-de-chaussée et d'y forcer une fenêtre, qui, en admettant même qu'elle ait été équipée d'un dispositif de sécurité, s'est néanmoins ouverte sous l'action de la seule force du patient, d'autre part, que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX n'a contacté les services de police qu'après 9 H 30, privant l'intéressé dont l'absence a été constatée vers 8 H 45 d'une chance d'être retrouvé à temps, sont constitutives en l'espèce de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser les parents de la victime des préjudices résultant pour eux du décès de leur fils ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX à verser à M. et Mme D. la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX est condamné à verser à M. et Mme Gérard D. la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, à M. et Mme Gérard D., à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et au ministre de la santé et des solidarités.