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Cour administrative d'appel de Douai, 21 mars 2006, CPAM de l'Eure (responsabilité hospitalière – procédure - demande préalable)

La correspondance, même fournie, que le patient entretien avec la compagnie d'assurance de l'établissement hospitalier dont il s'estime victime ne peut tenir lieu de demande préalable pour lier le contentieux.

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, dont le siège est 1 bis place Saint Taurin à Evreux Cedex (27030), par Me Legendre ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0200966 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bernay à lui payer la somme de 45 251,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, en remboursement des soins hospitaliers prodigués à M. Patrice H. hospitalisé à raison d'une chute faite le 8 septembre 1995, ainsi que la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bernay à lui payer la somme de 48 011,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande en remboursement des soins hospitaliers prodigués à M. Patrice H. ainsi que la somme de 760 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires à l'encontre du centre hospitalier de Bernay :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bernay à lui rembourser les débours qu'elle a exposés au profit de M. H., fait valoir qu'elle a entretenu une correspondance fournie concernant l'accident dont a été victime son assuré social avec la société Axa Assurances, assureur du centre hospitalier qui ne pouvait ignorer les réclamations ainsi faites ; que, toutefois, lesdites correspondances ne sauraient tenir lieu de demande préalable présentée à l'établissement hospitalier ; qu'il est constant qu'aucune demande n'a été adressée au centre hospitalier de Bernay qui, devant le tribunal administratif, a conclu à titre principal au rejet pour irrecevabilité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté lesdites conclusions comme ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale :

Considérant que la requérante ne développe aucun moyen propre auxdites conclusions dont les premiers juges ont estimé, à juste titre, qu'elles ne pouvaient qu'être rejetées en l'absence du tiers responsable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bernay la somme que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE et au ministre de la santé et des solidarités.