La correspondance, même fournie, que le patient entretien avec la compagnie d'assurance de l'établissement hospitalier dont il s'estime victime ne peut tenir lieu de demande préalable pour lier le contentieux. |
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, dont le siège est 1 bis place Saint Taurin à Evreux Cedex (27030), par Me Legendre ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0200966 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bernay à lui payer la somme de 45 251,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, en remboursement des soins hospitaliers prodigués à M. Patrice H. hospitalisé à raison d'une chute faite le 8 septembre 1995, ainsi que la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bernay à lui payer la somme de 48 011,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande en remboursement des soins hospitaliers prodigués à M. Patrice H. ainsi que la somme de 760 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires à l'encontre du centre hospitalier de Bernay :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bernay à lui rembourser les débours qu'elle a exposés au profit de M. H., fait valoir qu'elle a entretenu une correspondance fournie concernant l'accident dont a été victime son assuré social avec la société Axa Assurances, assureur du centre hospitalier qui ne pouvait ignorer les réclamations ainsi faites ; que, toutefois, lesdites correspondances ne sauraient tenir lieu de demande préalable présentée à l'établissement hospitalier ; qu'il est constant qu'aucune demande n'a été adressée au centre hospitalier de Bernay qui, devant le tribunal administratif, a conclu à titre principal au rejet pour irrecevabilité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté lesdites conclusions comme ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale :
Considérant que la requérante ne développe aucun moyen propre auxdites conclusions dont les premiers juges ont estimé, à juste titre, qu'elles ne pouvaient qu'être rejetées en l'absence du tiers responsable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bernay la somme que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE et au ministre de la santé et des solidarités.