REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1994, la requête présentée pour M. X, demeurant (...), par Me VERGES, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 1994 rejetant ses demandes d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1991 le révoquant de ses fonctions d'inspecteur central des impôts, et d'indemnisation par l'Etat du préjudice causé par cette mesure ;
2°) l'annulation de la révocation contestée ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser 50 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte au requérant de ce qu'il se réserverait le droit d'intenter ultérieurement une action en indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours" ; qu'aux termes de l'article R.157 du même code : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours" ; que, par suite, M. X ne peut utilement critiquer, en tout état de cause, l'ordonnance du 5 juillet 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a clos l'instruction de la présente affaire au 7 août 1995, et l'ordonnance du 11 août 1995, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour l'a rouverte ;
Considérant que la circonstance que la copie de la décision attaquée qui a été notifiée à M. X ne porterait pas la signature de ses auteurs est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : "L'organisme siégeant en conseil de discipline ... est saisi par un rapport émanant de l'autorité qui a le pouvoir disciplinaire. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits" ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : "Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond ... Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance" ;
Considérant que la communication faite seulement au début de la réunion au conseil de M. X, du rapport lu le 12 juillet 1994 devant la commission administrative paritaire siégeant en tant que conseil de discipline, n'a pas entaché la régularité de la procédure disciplinaire, dès lors qu'en tout état de cause, ce document figurait dans le dossier tenu à sa disposition avant la séance ; qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que ce rapport devait contenir les propositions de sanction de l'administration ;
Considérant que M. X n'avait aucun droit à obtenir un report de la séance au cours de laquelle son cas a été examiné par le conseil de discipline, nonobstant l'indisponibilité de deux de ses conseils, et de certains des témoins cités par lui ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que la décision du conseil de discipline refusant le report de la séance devait être motivée ;
Considérant, qu'il est reproché à M X d'avoir mis en cause le fonctionnement de l'administration à laquelle il appartenait, par la publication, sous un pseudonyme, de deux livres et par sa participation à des émissions télévisées, et d'avoir incité les contribuables à la fraude, par la divulgation de documents administratifs confidentiels ; que ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés par cet agent, constituaient des manquements graves aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle qui s'imposaient à lui, et étaient de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire ; que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité des griefs retenus, en prononçant la révocation de M. X ;
Considérant que la circonstance qu'à la différence de certains fonctionnaires appartenant à d'autres administrations, M. X n'ait pas bénéficié, après sa révocation, d'une mesure de réintégration, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la sanction qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 23 juillet 1991 prononçant sa révocation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.