[...] en ne recueillant pas le consentement de M. X avant de procéder à un tel acte de chirurgie dentaire, les praticiens du centre hospitalier régional de Grenoble ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement [...] qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à l'intéressé par la faute susmentionnée du centre hospitalier en l'évaluant à un montant de 1 500 euros [...] |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001, présentée pour M. Mustapha X, domicilié ... par Me Bendjouia ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802190, en date du 5 octobre 2001, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 25 juin 1997 et mis à sa charge les dépens ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 200 000 francs, soit 30 489,80 euros en réparation dudit préjudice ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble les frais d'expertise, ainsi que la somme de 5 000 francs, soit 762,25 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- les observations de Me Le Gulludec, avocat de M. X et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier régional de Grenoble ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, hospitalisé au centre hospitalier régional de Grenoble en vue de l'énucléation d'un kyste mandibulaire et d'une extraction dentaire, réalisées le 25 juin 1997, a demandé réparation du préjudice résultant de l'extraction de quatre dents, qui l'a laissé totalement édenté ; que par jugement du 5 octobre 2001, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant qu'il est établi que M. X a été régulièrement convoqué aux deux expertises médicales ordonnées par le Tribunal ; qu'il a été ainsi mis en mesure de se faire assister d'un conseil et d'un médecin conseil, de prendre connaissance de son dossier médical, lequel comprenait notamment le panoramique dentaire pré-opératoire et le panoramique de contrôle réalisés les 12 juin et 5 juillet 1997, et de discuter les conclusions de l'expert ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de communication de ces pièces serait de nature à porter atteinte au principe du contradictoire et, par suite, à entacher d'irrégularité les opérations d'expertise doit être écarté ;
Au fond :
Considérant que, sauf cas d'urgence ou d'impossibilité, et alors même qu'une telle opération est indispensable, une intervention chirurgicale ne peut être pratiquée sans que le consentement du patient ait été recueilli, après qu'il ait été informé de la nature et des modalités de l'intervention, ainsi que de ses conséquences éventuelles et des risques qu'elle comporte ; qu'il appartient à l'établissement hospitalier d'établir l'existence de ce consentement éclairé ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que M. X, qui avait fait part de son souhait de conserver les quatre dents identifiées dans le panoramique pré-opératoire sous les numéros 41-31-32-33, a été informé lors de l'entretien pré-opératoire que des bilans plus approfondis seraient effectués au cours de l'intervention, le centre hospitalier régional de Grenoble n'établit pas que le consentement éclairé du patient à l'extraction de ces dents aurait été recueilli ; qu'il résulte du rapport d'expertise que, s'il s'est révélé indispensable lors du fraisage et de l'énucléation du kyste, et tandis que le patient se trouvait sous anesthésie générale, d'extraire, outre la dent n° 42 dont l'extirpation était prévue, les dents n° 41 et 31, aucune urgence ne justifiait l'extraction immédiate des dents n° 32 et 33 ; qu'ainsi, en ne recueillant pas le consentement de M. X avant de procéder à un tel acte de chirurgie dentaire, les praticiens du centre hospitalier régional de Grenoble ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
Considérant qu'eu égard à l'état de détérioration des dents n° 32 et 33, qui rendait leur extraction inévitable à très court terme, ces deux dents étant fortement déchaussées et ne pouvant supporter des crochets de prothèse, M. X ne saurait demander ni le remboursement de frais d'appareillage, ni l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence afférents à des difficultés de mastication et au port d'un dentier, de douleurs gingivales et du préjudice esthétique résultant de l'état de sa dentition, lesquels ne sont pas directement imputables à la faute du centre hospitalier ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à l'intéressé par la faute susmentionnée du centre hospitalier en l'évaluant à un montant de 1 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a entièrement rejeté sa demande en réparation et mis à sa charge, en conséquence, les dépens de l'instance et à demander la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser une indemnité de 1 500 euros ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application, respectivement, des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble d'une part les frais d'expertise, taxés à la somme de 5 550 francs (846,09 euros), d'autre part le paiement à M. X de la somme de 762,25 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 octobre 2001 sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à payer à M. X une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble.
Article 4 : Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à M. X une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.