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Cour Administrative d'Appel de Lyon, 18 janvier 2005, M. et Mme X (erreur de diagnostic ayant conduit à des soupçons de maltraitance - responsabilité)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêt en date du 11 février 2003 par lequel la Cour se prononçant sur la requête de M. et Mme X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Camélia X, domiciliés ensemble ..., représentés par la S.C.P. Bohe-Cacheux-Mandy-Rinck-Sertelon, avocat au barreau de Lyon, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON et tendant, d'autre part, à la condamnation de cet établissement hospitalier à réparer les conséquences dommageables de la tardiveté du diagnostic porté lors d'hospitalisations de leur fille à l'hôpital Debrousse de Lyon, a :
1°) annulé ledit jugement ;
2°) statuant par la voie de l'évocation, ordonné avant dire-droit une expertise médicale ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 23 octobre 2003, le rapport de MM. Coudane et Jardé, experts désignés par le président de la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :
- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;
- les observations de Me Bohé pour M. et Mme X et les observations de Me Le Prado pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Camélia X, née le 9 novembre 1993, a été victime entre les mois de décembre 1994 et août 1995 de nombreuses fractures des membres supérieurs et inférieurs ; qu'elle a été hospitalisée à l'hôpital Debrousse, relevant des HOSPICES CIVILS DE LYON, qui n'a pas diagnostiqué de maladie osseuse, mais a considéré que l'enfant faisait l'objet de mauvais traitements ; que la jeune Camélia X a été séparée de ses parents et placée, durant six semaines, dans un établissement relevant du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; qu'à la suite de nouvelles fractures, elle a été hospitalisée à nouveau, en mai 1996, à l'hôpital Debrousse, dont les services spécialisés n'ont pas modifié leur appréciation de l'état de santé de l'enfant ; que sur la demande des parents, Camélia X a été examinée en août 1996 par les services de l'hôpital Necker-Enfants Malades de Paris, qui, au vu des résultats de nouveaux examens réalisés, ont posé le diagnostic d'ostéogenèse imparfaite ou de maladie de Lobstein, dite encore maladie des os de verre ;

Considérant que par l'arrêt susvisé du 11 février 2003, la Cour a annulé le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre les HOSPICES CIVILS DE LYON et, statuant par voie d'évocation, a ordonné avant dire-droit une expertise médicale ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de la décision de signalement aux autorités judiciaires :

Considérant que M. et Mme X demandent réparation des préjudices résultant, pour eux-mêmes et pour leur fille, de la décision prise par le service de l'hôpital Debrousse d'informer le juge des enfants, en application des articles 434-3 du nouveau code pénal et 40 du code de procédure pénale, de ce que la jeune Camélia pouvait avoir subi des mauvais traitements ; qu'il est constant que le juge des enfants a ordonné, le 5 septembre 1995, le placement de l'enfant, entre le 5 septembre et le 20 octobre 1995, dans un centre spécialisé puis dans une famille d'accueil ;

Considérant que la décision susmentionnée d'informer le juge des enfants de ce que la jeune Camélia X aurait pu subir des mauvais traitements n'est pas détachable de la procédure judiciaire à laquelle elle a donné lieu et dont les conséquences dommageables, desquelles les consorts X demandent la réparation, ne peuvent être appréciées que par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur le surplus des conclusions de M. et Mme X agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour, d'une part que l'enfant Camélia X est atteinte de la maladie d'ostéogénèse imparfaite (syndrome de Lobstein) et, d'autre part, que cette pathologie n'est pas associée avec les sévices ou mauvais traitements (syndrome de Silvermann) ; que le diagnostic d'ostéogénèse imparfaite pouvait, compte tenu des données acquises de la science, être posé entre le 28 août et le 4 septembre 1995 ; que si les nombreux examens alors pratiqués à l'hôpital Debrousse ont été interprétés et discutés avec précision, le bilan était incomplet, le service n'ayant pas, à cette date, en dépit des allégations contraires des HOSPICES CIVILS DE LYON, fait procéder à une radiographie du rachis dorso-lombaire qui aurait permis de caractériser l'anomalie osseuse, alors pourtant que le médecin traitant de l'enfant, qui l'avait adressé à l'hôpital Debrousse, avait expressément envisagé l'hypothèse d'une telle anomalie ; que, contrairement à ce que soutiennent les HOSPICES CIVILS DE LYON, une telle radiographie a été pratiquée non en 1995, mais en août 1996 seulement ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'établissement hospitalier a privilégié un diagnostic de maltraitance, alors même que les symptômes des lésions propres à la maltraitance, tels des ecchymoses, hématomes, plaies ou alopécie n'avaient pas été relevés, et notamment pas par le médecin traitant, pourtant proche de la famille ; que ce diagnostic a été maintenu ensuite, alors que l'enfant, placé en foyer d'hébergement et devant témoins, avait, à nouveau été victime de chutes ayant provoqué des lésions osseuses ;

Considérant enfin que le diagnostic de la maladie dont est atteinte l'enfant a été porté, sans difficulté particulière, par le service de génétique médicale de l'hôpital parisien Necker-Enfants malades, à la suite des examens pratiqués en août 1996, à la demande des parents de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si l'erreur de diagnostic ne saurait être regardée en l'espèce comme constituant, à elle seule, une faute compte-tenu des nombreux éléments qui justifiaient, en 1995, l'hésitation des médecins, les services hospitaliers, d'une part, ne se sont pas entourés de toutes les précautions qui auraient pu permettre de lever les hésitations, et ont, d'autre part, arrêté leur diagnostic à partir d'éléments non médicaux, extérieurs à des constatations cliniques, qui les ont conduits à exclure le diagnostic d'ostéogénèse imparfaite ; que dans ces conditions, la démarche médicale, qui n'a pas été entourée de la mise en oeuvre de tous les moyens qui auraient permis de limiter les risques d'erreur, doit être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON doivent, en conséquence, être déclarés entièrement responsables des fautes commises par les services de l'hôpital Debrousse et condamnés à en réparer les conséquences dommageables ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de Camélia X :

Considérant que si les consorts X ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant pour leur fille de son état de santé qui est sans relation avec la faute susanalysée, ils sont, en revanche, fondés à demander réparation des conséquences directes de cette faute ; que cette dernière, qui a supprimé, pendant onze mois, les chances de porter un diagnostic exact sur l'état de l'enfant, n'a pas permis d'envisager de prendre les mesures de prévention qu'appelait l'état de fragilité osseuse de l'enfant et a fait perdre à la victime la chance d'éviter les nouvelles fractures, survenues en septembre 1995 et mai 1996 ;

Considérant que, compte tenu du jeune âge de l'intéressée, de la date de consolidation fixée au 20 octobre 1996, des souffrances endurées et du préjudice moral résultant des conditions de traitement de sa maladie à l'hôpital Debrousse, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la jeune victime en les évaluant à la somme de 20 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt, somme que les HOSPICES CIVILS DE LYON doivent dès lors être condamnés à verser, pour son compte, à ses parents ;

En ce qui concerne le préjudice moral des époux X :

Considérant que l'erreur persistante de diagnostic commise par les services de l'hôpital Debrousse a conduit notamment à faire peser sur les requérants une suspicion de mauvais traitements infligés à leur fille ; qu'il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt, somme que les HOSPICES CIVILS DE LYON doivent dès lors être condamnés à leur payer ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais et honoraires d'expertise exposés en première instance et taxés à la somme de 2 220 francs, ainsi que les frais d'expertise exposés en appel, taxés à la somme de 2 040 euros doivent être mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les frais exposés dans les instances :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui ainsi qu'il vient d'être dit sont condamnés aux dépens, doivent être condamnés à verser à M. et Mme X une somme, qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser à M. et Mme X la somme de 20 000 euros, en ce compris tous intérêts pour le compte de leur fille Camélia.
Article 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser une somme de 5 000 euros, en ce compris tous intérêts, à M. et Mme X.
Article 3 : Les frais des expertises exposés devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour administrative d'appel, sont mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON.
Article 4 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront la somme de 2 000 euros à M. et Mme X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. et Mme X, tendant à la réparation des préjudices résultant d'un signalement aux autorités judiciaires, sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. et Mme X est rejeté.