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Cour administrative d'appel de Lyon, 8 mars 1994, Centre hospitalier de Draguignan (licenciement d'un agent en état de grossesse)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1992, présentée pour le centre hospitalier de Draguignan représenté par son directeur en exercice ainsi que le mémoire complémentaire, présenté par Maîtres Chas et Coustaury, avocats au barreau de Nice ;

Le centre hospitalier de Draguignan demande à la cour d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une indemnité pour préjudice moral à Mme X., pour licenciement abusif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1187 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier de Draguignan fait appel du jugement en date du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à Mme X. une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice qu'il lui a causé en la licenciant de son emploi de secrétaire médicale sans l'informer préalablement de la possibilité qui lui était ouverte de consulter son dossier ; que, de son côté, Mme X. demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à 100 000 francs ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X. reproche au tribunal de ne pas s'être prononcé, pour déterminer l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre, sur tous les motifs d'illégalité qu'elle avait fait valoir à l'encontre de la décision de licenciement litigieuse ; que toutefois à supposer même qu'en ne prenant en compte qu'une des causes d'illégalité de cette décision, le tribunal aurait procédé à une évaluation insuffisante du préjudice de Mme X., il n'a pas pour autant entaché son jugement d'omission à statuer ;

Sur l'exception de chose jugée invoquée par le centre hospitalier :

Considérant que des conclusions à fin d'indemnité fondées sur l'illégalité d'une décision administrative n'ont pas le même objet qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette même décision ; qu'ainsi, le centre hospitalier de Draguignan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NICE n'a pas opposé l'autorité de la chose jugée de deux décisions juridictionnelles précédentes, rejetant les recours pour excès de pouvoir successifs dirigés par Mme X. contre la décision prononçant son licenciement, à son recours de plein contentieux demandant réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Draguignan :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X. a été recrutée en mars 1977 pour une durée de 3 mois afin d'occuper un emploi de secrétaire médicale ; qu'elle a été maintenue à ce poste sans interruption jusqu'à son licenciement, dont elle a été informée par écrit par lettre du 9 décembre 1980 ; qu'ainsi, à la date où celui-ci est intervenu, elle bénéficiait du fait des renouvellements successifs de son contrat initial d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte aussi de l'instruction que le centre hospitalier de Draguignan a décidé de licencier Mme X. peu de temps après qu'il ait été informé de son état de grossesse ; que s'il soutient qu'il a licencié l'intéressée au motif qu'elle ne possédait pas les diplômes permettant de la titulariser, il ne fournit aucun élément sur les raisons qui l'ont conduit à prendre cette décision précisément au moment où Mme X était enceinte, alors qu'elle exerçait ses fonctions depuis plus de 3 ans ; qu'en conséquence, il doit être regardé comme établi que le licenciement de Mme X. a eu pour seul motif l'état de grossesse de l'intéressée ;

Considérant qu'en agissant ainsi alors qu'aucune nécessité propre à ses services ne le justifiait, le centre hospitalier a méconnu le principe général selon lequel aucun employeur ne peut licencier une salariée à raison de sa grossesse alors même que, comme en l'espèce, ce licenciement ne prenait effet qu'à l'issue du congé de maternité de l'intéressée ; que l'illégalité qu'il a ainsi commise constitue une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme X. ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mme X. n'apporte aucun élément permettant à la cour de déterminer l'existence d'une éventuelle perte de revenus ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en fixant à 30 000 francs le montant de la somme que devra lui verser le centre hospitalier ; qu'il y a lieu de porter à ce montant la condamnation prononcée par le tribunal administratif ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X. a droit aux intérêts au taux légal de la somme ci-dessus mentionnée ; qu'il y a lieu de fixer au 23 mars 1987, date de réception de la demande préalable, leur point de départ ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mai 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, déduction faite des sommes déjà versées à Mme X. dans l'hypothèse où le jugement attaqué aurait déjà été exécuté ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu de fixer à 4 000 francs les frais irrépétibles dont le centre hospitalier devra assurer le remboursement à Mme X. ;

DECIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier a été condamné à payer à Mme X. est portée à 30 000 francs ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1987 ; les intérêts échus seront capitalisés à compter du 12 mai 1992, pour produire eux-mêmes intérêts, année par année, déduction faite des sommes déjà versées à Mme X. dans l'hypothèse où le jugement du 6 décembre 1991 aurait déjà exécuté.
Article 2 : Le centre hospitalier versera 4 000 francs à Mme X. au titre des frais irrépétibles consentis par cette dernière.
Article 3 : Le jugement du 6 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier et de Mme X. est rejeté.