La Cour considère en l’espèce que si des agissements et abstentions d’un employeur créent des conditions de travail de nature à dégrader l'état de santé de son agent, alors ces conditions ne peuvent être regardées comme justifiées par l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ou justifiées par l'intérêt du service et sont, par suite, constitutives d'un harcèlement moral.
Pour autant, il n'existe aucun lien de causalité directe entre la perte des revenus invoquée et la faute relevée, fondée sur des agissements globaux de harcèlement moral. En effet, la Cour retient que pour la période comprise entre janvier 2008 et mars 2009, le praticien hospitalier était tenu d'exercer les fonctions administratives qui lui étaient assignées en vertu de la décision d'affectation prise à son égard par le centre hospitalier, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle serait manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, alors même que ces fonctions ne correspondraient pas à son statut.
Toutefois, l’agent concerné est fondé à soutenir que le déclassement dont il a fait l'objet, la perte de notoriété et l'atteinte à sa réputation professionnelle qui en sont issues, ont été de nature à compromettre son avenir professionnel de médecin spécialiste. « Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier à la somme de 10 000 euros ».
« Il sera également fait une juste appréciation du préjudice moral (du praticien), compte tenu de la durée de la période fautive et de la dégradation de ses conditions de travail, en condamnant la personne publique à l'indemniser à hauteur de la somme de 5 000 euros ».