Par une convention conclue le 4 février 2004 pour une durée de trois ans tacitement renouvelable, la commune A. a confié à la société X. l'édition annuelle d'un bulletin municipal devant être tiré à 700 exemplaires, dont cette société devait prendre en charge les frais de composition, de gravure, d'impression et de livraison en mairie en contrepartie de l'abandon à son profit des recettes publicitaires. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises. Le conseil municipal de la commune A. en a décidé la résiliation par délibération du 13 octobre 2010. La commune A. a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la société X. une somme de 11 859 euros en réparation des préjudices que lui a causés cette résiliation. La requête de la commune A. est rejetée. Le juge a rappelé que les clauses de tacite reconduction contenues dans des marchés publics ne pouvaient être régulièrement mises en œuvre. Le contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction présente le caractère d'un nouveau contrat dont la passation doit être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence. Si cette illégalité justifiait légalement la mesure de résiliation qui a été prononcée par la commune, il ne ressortait, en l’espèce, d'aucune pièce du dossier que cette irrégularité pouvait être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge devait écarter le contrat et que le litige qui opposait les parties ne devait pas être réglé sur le terrain contractuel. |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2012, sous le n° 12MA00564, présentée pour la commune A., par Me C...et le mémoire complémentaire du 14 novembre 2013 ;
La commune A. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100289 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société X. la somme de 11 859 euros assortie des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2010 capitalisés au 18 octobre 2011 ;
2°) de rejeter la demande formulée devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la société X. à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la commune A. et de Me B...représentant la société X. ;
1. Considérant que par une convention conclue le 4 février 2004 pour une durée de trois ans tacitement renouvelable, la commune A. a confié à la société X. l'édition annuelle d'un bulletin municipal devant être tiré à 700 exemplaires, dont cette société devait prendre en charge les frais de composition, de gravure, d'impression et de livraison en mairie en contrepartie de l'abandon à son profit des recettes publicitaires ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises ; que le conseil municipal en a décidé la résiliation par délibération du 13 octobre 2010 ; que la commune A. relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la société X. une somme de 11 859 euros en réparation des préjudices que lui a causés cette résiliation ;
2. Considérant que lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;
3. Considérant que les clauses de tacite reconduction contenues dans des contrats de marchés publics ne peuvent être régulièrement mises en œuvre ; que le contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction présente le caractère d'un nouveau contrat dont la passation doit être précédée de la procédure de publicité et de mise en concurrence imposée par ces dispositions ; que si cette illégalité justifiait légalement la mesure de résiliation qui a été prononcée par la commune, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette irrégularité puisse être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge devait écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne devait pas être réglé sur le terrain contractuel ; que, dans le cas où son contrat a été résilié sans faute de sa part, le cocontractant de l'administration a droit à une indemnité qui couvre, en principe, l'intégralité du préjudice que lui a causé cette résiliation et qui correspond au montant des investissements non amortis, évalués à leur valeur nette comptable, ainsi qu'au manque à gagner ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a condamné la commune A. à verser à la société X. la somme de 11 859 euros correspondant à la marge nette dont elle aurait bénéficié si le contrat s'était poursuivi jusqu'au mois de février 2012, soit le terme prévu à l'issue de son dernier renouvellement ; que cette demande est fondée sur des documents comptables précis et concordants ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle présenterait un caractère exagéré ; qu'ainsi, la commune A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser ladite somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune A. à verser à la société Z. la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée par la commune à ce titre dès lors que la société Interface n'a pas la qualité de partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la commune A. est rejetée.
Article 2 : La commune A. versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société X. au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de A. et à la société X..