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Cour administrative d’appel de Marseille, 15 janvier 2008, n° 04MA02085 (Assistant des hôpitaux – autorisation préalable du chef de service – licenciement)

 

Par cet arrêt, un assistant des hôpitaux ne peut s’absenter sans autorisation de son chef de service sans toutefois pouvoir être licencié pour ce motif. En l’espèce, une assistante des hôpitaux exerçant au service des urgences d’un centre hospitalier a été licenciée de ses fonctions par une décision motivée. La cour administrative d’appel de Marseille relève que le statut d’agent public de cet agent soumet cette dernière à l’obligation de respecter le pouvoir hiérarchique de son chef de service et qu’elle a manqué à cette obligation en prenant un congé de formation sans autorisation préalable de ce dernier. La cour considère par conséquent que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce manquement pour dégager la responsabilité du centre hospitalier et précise que même en tenant compte du fait qu’au cours des mois précédents, cet agent avait déjà pris des congés sans autorisation, un tel manquement ne saurait fonder sans erreur manifeste d’appréciation la décision de licenciement prise à l’égard de l’intéressée.

Cour Administrative d'Appel de Marseille
2ème chambre - formation à 3

N° 04MA02085

Inédit au recueil Lebon

M. GANDREAU, président
M. Serge GONZALES, rapporteur
M. BROSSIER, commissaire du gouvernement
MONDOLONI, avocat

Lecture du mardi 15 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée par Me Marc Mondoloni, avocat, pour Mlle  X, demeurant (...) ;

Mlle X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 30 juin 2004 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de sa requête ;

2°/ de condamner le centre hospitalier général d'Ajaccio à lui verser : 180 000 euros en réparation de la perte de son emploi, 4 018,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 000 euros en réparation de la perte de ses congés payés, 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, lesdites condamnations devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner le centre hospitalier général d'Ajaccio à lui remettre une « attestation ASSEDIC » sous astreinte de 1 000 euros à compter de la quinzaine suivant la décision intervenir ;

4°/ de condamner le centre hospitalier général d'Ajaccio à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2002-1423 du 6 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a estimé que le licenciement de Mlle X était entachée d'illégalité externe et l'a annulé pour ce motif, mais a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressée en reprochant à cette dernière d'avoir failli à ses obligations de service d'urgentiste pendant quatre mois ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que Mlle X a été engagée par contrat du 28 novembre 2002, conclu pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2002, pour exercer les fonctions d'assistante des hôpitaux au service des urgences du centre hospitalier général d'Ajaccio ; qu'elle a été licenciée de ses fonctions par décision du 2 juin 2003 motivée, d'une part, par le fait qu'elle n'avait pas assuré, sur une période de quatre mois, un nombre d'heures de travail correspondant à ses obligations de service, d'autre part, par le fait qu'elle s'était absentée du service pour suivre une formation professionnelle, du 3 au 5 juin 2003, sans autorisation préalable de son chef de service ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux assistants des hôpitaux exerçant leurs fonctions dans des services organisés en continu, comme c'est le cas de Mlle X, ne définit le nombre d'heures minimum qu'ils doivent effectuer à ce titre, l'article 3-1 du décret susvisé du 28 septembre 1987 se bornant à leur imposer l'obligation « d'assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service », laquelle, d'après l'article 3 de ce même décret, « ne peut dépasser 48 heures en moyenne sur une période de quatre mois » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période d'activité visée par la décision de licenciement en cause, Mlle X a accompli l'intégralité de ses obligations professionnelles telles qu'elles étaient fixées par les tableaux mensuels du service correspondants ; qu'il en résulte que le premier motif de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le statut d'agent public de Mlle X soumet cette dernière à l'obligation de respecter le pouvoir hiérarchique de son chef de service ; qu'elle a manqué à cette obligation en prenant un congé de formation sans autorisation préalable de ce dernier, quels que soient les motifs qui l'ont inspirée ; que même en tenant compte du fait qu'au cours des mois précédents, Mlle X avait déjà pris des congés pour des motifs divers, sans autorisation, un tel manquement ne saurait fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, la décision de licenciement prise à l'égard de l'intéressée ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce manquement pour dégager la responsabilité du centre hospitalier général envers elle et rejeter ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions de la requérante relative à la réparation de son préjudice matériel :

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel des traitements qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration effective dans ses anciennes fonctions, elle est en revanche fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice qui lui a été causé par la faute de l'administration ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la disproportion manifeste entre les irrégularités entachant le licenciement de Mlle X annulé par le tribunal et le manquement pouvant être reproché à cette dernière, qui n'a eu aucune incidence sur l'accomplissement de ses obligations de service, le centre hospitalier d'Ajaccio doit être condamné à réparer l'intégralité du préjudice financier subi par la requérante, dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu des revenus perçus par l'intéressée pendant la durée de son éviction irrégulière du service, en fixant le montant de l'indemnisation à la somme de 57 000 euros ;

Considérant, en second lieu, qu'alors que son licenciement est annulé, Mlle X ne caractérise pas suffisamment la perte de chance de se présenter à un concours de praticien hospitalier, ou d'intégrer une fonction d'urgentiste en Corse-du-Sud, dont elle fait état ; que sa demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur les conclusions relatives à la réparation d'un préjudice moral :

Considérant que Mlle X fait à juste titre valoir que son licenciement irrégulier, qui est sans rapport avec ses qualités de médecin, lui a occasionné un préjudice moral ; qu'il en sera fait une juste réparation en lui allouant l'indemnité de 3 000 euros qu'elle réclame à ce titre ;

Sur les conclusions relatives au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité représentative de congés payés non pris :

Considérant, d'une part, que Mlle X ne peut être regardée comme ayant été licenciée de ses fonctions ; qu'aucune indemnité de licenciement ne peut donc lui être allouée ; d'autre part, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux agents publics recrutés dans les hôpitaux en qualité de non-titulaires le droit d'obtenir une indemnisation au titre de congés non pris ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier général d'Ajaccio doit être condamné à verser à Mlle X la somme de 60 000 euros qui doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2003, date d'enregistrement de la requête de première instance ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la Cour ordonne au centre hospitalier de lui remettre une « attestation ASSEDIC » ; que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1500 euros à Mlle X, à la charge du centre hospitalier général d'Ajaccio, en application de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier général d'Ajaccio est condamné à verser à Mlle X une indemnité globale de 60 000 euros (soixante mille euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2003.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le centre hospitalier général d'Ajaccio versera en outre 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mlle X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Caroline X et au centre hospitalier général d'Ajaccio.