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Cour administrative d’appel de Marseille, 18 mai 2009, n°08MA04891 (Infection nosocomiale – Faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier – Evaluation du préjudice)

Le fait qu’une infection nosocomiale ait pu être contractée par un patient à l’occasion de ses soins au CHU de Nice révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier. La Cour réforme le jugement du tribunal administratif en ce qu’il n’a pas recherché si les difficultés à la marche de la victime étaient exclusivement imputables à son entorse au genou, à l’origine de sa ligamentoplastie à la suite de laquelle l’infection s’est déclarée, sans rechercher si l’infection nosocomiale n’avait pas fait perdre à l’intéressé une chance d’échapper à l’aggravation de son état.

Cour Administrative d’Appel de Marseille

N° 08MA04891

Inédit au recueil Lebon

5ème chambre - formation à 3

M. PERRIER, président

Mme Eleonore PENA, rapporteur

Mme PAIX, commissaire du gouvernement

LE PRADO, avocat(s)

lecture du lundi 18 mai 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’arrêt en date du 21 novembre 2008 par lequel le Conseil d’Etat a :

- annulé l’arrêt en date du 17 septembre 2006 par lequel la Cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur l’appel formé contre le jugement du 9 avril 2004 rendu par le Tribunal administratif de Nice sur la demande de M. Adel X tendant à la réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nice le 30 mars 2000, a confirmé ledit jugement qui n’avait fait que partiellement droit à la demande en condamnant le centre hospitalier à verser à M. X une somme de 15 000 euros ;

- renvoyé à la Cour administrative d’appel de Marseille le jugement de la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, présentée pour M. Adel X, demeurant ..., par Me Roberty ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0005356 en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice n’a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 80 000 euros assortie des intérêts de droit capitalisés, en réparation des préjudices subis ;

2°) d’ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser 30 000 euros à titre de provision et 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l’intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 9 avril 2004, le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X, condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à réparer les conséquences dommageables d’une infection nosocomiale survenue après une intervention de ligamentoplastie réalisée le 30 mars 2000 ; que s’estimant insuffisamment indemnisé, M. X relève régulièrement appel dudit jugement ; que devant la Cour, le centre hospitalier universitaire de Nice ne conteste plus le principe de sa responsabilité et demande seulement le rejet de la requête ;

Sur la régularité des opérations d’expertise :

Considérant que lors de la seconde mission d’expertise ordonnée par le Tribunal, l’expert désigné a répondu à l’ensemble des questions qui lui étaient posées par les premiers juges, et a notamment donné son avis sur l’imputabilité des préjudices ; qu’il n’était pas tenu, en tout état de cause, de répondre aux dires de M. X, déposés la veille du dépôt du rapport, selon lesquels il serait plus logique de fixer l’IPP par une comparaison entre les suites normalement prévisibles de l’intervention et celles observées aujourd’hui, dès lors que cette question excédait les termes de la mission qui lui avait été confiée ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. Adel X a été victime, en 1994, d’une entorse au genou gauche alors qu’il jouait au rugby ; qu’après consultation d’un chirurgien orthopédiste en 1999, il a subi au centre hospitalier universitaire de Nice, le 30 mars 2000, une ligamentoplastie, intervention chirurgicale visant à la stabilisation du genou lésé ; que les suites opératoires ont été compliquées par une infection due à un staphylocoque doré qui a imposé d’abord une opération de curetage, puis, le 12 octobre suivant, une nouvelle intervention chirurgicale au cours de laquelle le greffon ligamentaire, susceptible d’entretenir l’infection, a été retiré ; que bien que les soins diligentés à tous les stades de l’opération initiale, aient été, aux termes des rapports d’expertise, conformes aux données actuelles de la science et dispensés avec toutes les précautions d’usage, le fait qu’une telle infection ait pu néanmoins se produire révèle, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier; que si le tribunal administratif a, à juste titre, rattaché aux conséquences dommageables de l’infection nosocomiale les neuf mois d’incapacité temporaire totale de M. X, il a en revanche considéré que les difficultés à la marche dont celui-ci souffre désormais étaient exclusivement imputables à l’évolution normale de son état antérieur, sans rechercher si l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention destinée à éviter cette évolution arthrogène spontanée du genou n’avait pas fait perdre à l’intéressé une chance d’échapper à une aggravation de son état ;

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ;

Sur le préjudice :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de l’opération subie le 30 mars 2000, ainsi que du rapport de l’expertise réalisée par le docteur Y, que l’intervention initiale était, au vu de la gravité de l’entorse au genou dont avait été victime M. X, absolument justifiée par la nécessité de prévenir une dégénérescence arthrosique ; que s’il est établi par les documents précités qu’il n’existe pas de relation directe entre les séquelles dont M. X est aujourd’hui atteint et l’ infection post-opératoire par le staphylocoque doré, celle-ci n’a pu être enrayée que par le retrait de la ligamentoplastie, lequel a privé M. X du bénéfice de cette opération et lui a par là-même fait perdre une chance d’éviter une aggravation de son état ; que dans les circonstance de l’espèce, les préjudices indemnisables doivent être évalués à 70% des préjudices résultant de l’incapacité permanente partielle ;

Considérant que d’après le rapport d’expertise du 6 novembre 2003, la complication infectieuse dont a été victime M. X a entraîné une incapacité temporaire de neuf mois à partir de la période de trois mois liée à l’intervention chirurgicale, jusqu’au 1er avril 2001, date de consolidation ; qu’en accordant une indemnité de 15 000 euros comprenant 7 000 euros au titre du pretium doloris, évalué à 4 sur une échelle de 7 par l’expertise et 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, en réparation de ladite période, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ces chefs de préjudice ;

Considérant que l’incapacité permanente partielle dont est affectée le requérant est, aux termes de l’instruction, et notamment des énonciations du dernier rapport d’expertise, constituée d’ un préjudice esthétique estimé à 1 sur une échelle de 7 du fait de l’amyotrophie de la cuisse et de la présence d’une cicatrice, d’un préjudice professionnel résultant de ce qu’une aide était désormais nécessaire à M.X dans son activité de marchand forain et de ce qu’il lui est impossible de porter des charges et de réaliser une marche de plus d’un quart d’heure ; enfin, d’un préjudice d’agrément du fait qu’il ne peut plus pratiquer d’activité sportive, alors qu’il n’était âgé que de 34 ans au moment des faits ; que l’état de son genou atteint est au surplus susceptible d’une aggravation au demeurant qualifiée de certaine par l’expertise du docteur Y ; qu’il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en fixant respectivement 1 000 euros, 15 000 euros et 40 000 euros le montant des indemnités susceptibles de les réparer ; que l’indemnité due par le centre hospitalier de Nice en réparation de la perte de chance de ne pas être victime de l’ incapacité permanente partielle ainsi définie est égale, comme il a été dit, à 70 pour cent de l’évaluation du préjudice résultant de cette incapacité ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de diligenter une troisième expertise, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser une somme de 39 200 euros à M. X au titre de la perte de chance de guérison ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la somme totale que le centre hospitalier universitaire de Nice doit être condamné à payer à M. X s’élève à 54 200 euros ;

Considérant que M. X a droit aux intérêts, calculés au taux légal, de cette somme de 54 200 euros, à compter de la réception par l’administration hospitalière de sa demande préalable d’indemnisation le 25 juillet 2000 ;

Considérant qu’il appartiendra au centre hospitalier de Nice de déduire de la somme due à M. X en exécution du présent arrêt la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts, déjà versée en exécution du jugement de première instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser à M. X une indemnité d’un montant de 54 200 (cinquante-quatre mille deux cents) euros, incluant la somme de 15 000 (quinze mille) euros déjà versée en exécution du jugement de première instance, en réparation des préjudices que le requérant a subis du fait l’infection nosocomiale survenue à la suite de l’intervention chirurgicale du 30 mars 2000 ; ladite indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 25 juillet 2000, selon les modalités indiquées dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0005356 du 9 avril 2004 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d’Azur.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports.