Revenir aux résultats de recherche

Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mars 1999, CHU de Montpellier (congé maladie pour cure thermale - conditions)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE MONTPELLIER ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 février 1997 sous le n 97BX00196, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE MONTPELLIER, représenté par son directeur général ;

Le CHU demande à la Cour d'annuler le jugement N 92-3761 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, à la demande de Mme X., annulé la décision du directeur général du 21 septembre 1992 lui refusant la prise en charge au titre des congés de maladie d'une cure thermale en 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 du décret du 19 avril 1988 : "Le comité médical supérieur ... saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical est contesté." ; qu'il ne ressort ni de cette disposition, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, que la saisine du comité médical supérieur constituerait un préalable obligatoire à la saisine du Tribunal administratif ; que, par suite, le CHU DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir soulevée en première instance et reprise devant la Cour, tirée de ce que Mme X. n'a pas saisi le comité médical supérieur à la suite de l'avis du comité départemental du 9 septembre 1992 défavorable à l'attribution d'une cure thermale en 1992 au titre des congés de maladie ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 précité : " ... en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie." ; que, selon l'article 15 du même texte : "Pour obtenir un congé de maladie ... le fonctionnaire doit, dans un délai de 48 heures, faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin ... Les fonctionnaires bénéficiant d'un congé de maladie doivent soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ... Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé." ;

Considérant qu'en l'absence de disposition spécifique, un fonctionnaire hospitalier ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions réglementaires précitées ; que l'obtention d'un congé de maladie pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que Mme X. est atteinte d'importants troubles de la colonne vertébrale et d'arthrose dorsale et lombaire dûment constatés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cure thermale sollicitée en 1992 est médicalement justifiée et en rapport avec ces affections ;

Considérant que pour refuser le congé de maladie qu'elle sollicitait en 1992 pour suivre cette cure, le directeur général du CHU DE MONTPELLIER, suivant l'avis émis par le comité départemental, s'est uniquement fondé sur le fait et persiste à soutenir que pendant la période en cause Mme X. ne se trouvait pas dans un état de santé la mettant dans l'impossibilité d'accomplir son service ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel motif, qui ne prend pas en considération l'effet préventif et l'incidence bénéfique de la cure sur l'état de santé et l'aptitude physique de l'agent au cours de l'année, est entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, le CHU DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 septembre 1992 refusant de faire droit à la demande de Mme X. ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, à Mme X. et au ministre de des affaires sociales et de l'emploi.