Revenir aux résultats de recherche

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 14 octobre 2004, Annie P. (retenues sur traitement - service non fait)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1999 et 7 octobre 1999, présentés pour Mme Annie X, élisant domicile ..., par Me Monique Rotenberg, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941169 du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 83 551,51 F assortie des intérêts légaux à compter du mois de janvier 1993 au titre de salaires impayés et la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :
- le tribunal a fait une appréciation inexacte des faits de la cause dès lors que son employeur ne lui permettait pas d'exercer sa profession ;
- elle a été placée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions réelles correspondant à ses compétences et à sa qualité et a dû de ce fait rechercher un autre poste ;
- elle n'a jamais donné sa démission ;
- son contrat a été modifié unilatéralement et elle a subi un préjudice de ce fait ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 janvier 2004 au centre hospitalier de Chaumont, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Chaumont à raison de salaires non versés ; que par jugement en date du 25 mai 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la demande aux fins de versement de salaires :

Considérant que Mme X a été recrutée, à compter du 1er octobre 1991, comme praticien hospitalier à temps plein spécialisé en médecine nucléaire ; que Mme X ne conteste pas qu'elle n'était pas présente de façon continue au centre hospitalier de Chaumont ; que, par suite, le centre hospitalier de Chaumont a pu, à bon droit, opérer des retenues sur ses émoluments à compter du mois de mai 1992 à raison de ses absences du fait du service non fait ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser les salaires impayés qu'elle réclame ;

Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts :

Considérant que dès lors que Mme X a été recrutée en vue de mettre en place le service de médecine nucléaire du centre hospitalier de Chaumont et qu'elle devait en assurer la gestion, cette dernière ne peut arguer de ce que son employeur ne lui permettait pas d'exercer sa profession de praticien hospitalier et qu'elle a été placée dans l'impossibilité d'exercer les fonctions réelles correspondant à ses compétences et à sa qualité ; qu'en outre, il résulte de l'instruction qu'elle a fait preuve d'un manque d'implication et d'investissement pour l'accomplissement du projet dont elle avait la charge, d'une part, par ses absences répétées, d'autre part, par ses multiples demandes de mutation pour un poste plus proche de Paris, initiées dès janvier 1992 ; que, dès lors qu'il n'est pas démontré que le centre hospitalier de Chaumont aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, Mme X n'est pas fondée à en demander la condamnation à lui verser des dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 83 551,51 F assortie des intérêts légaux à compter du mois de janvier 1993 au titre de salaires impayés et la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Chaumont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Décide :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X et au centre hospitalier de Chaumont.