REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1996 au greffe de la cour et complétée par mémoire en réplique enregistré le 24 juin 1998, présentés pour Mlle X., demeurant (...), par Me Muller, avocat au barreau de Nancy ;
Mlle X. demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice subi consécutivement à son hospitalisation dans cet établissement ;
2 / de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 500 000 francs avec intérêts de droit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que s'il ressort du dossier de première instance que Mlle X. a produit à l'appui de ses écritures une expertise privée établie à sa demande, un tel document ne constitue qu'une pièce du dossier énonçant de simples éléments de fait ; que les premiers juges n'étaient ainsi tenus ni de viser, ni d'analyser ce document et ont pu régulièrement motiver leur décision sans réfuter expressément les arguments qu'il comporte ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant que le rapport de l'expert commis en référé a été rendu contradictoirement avec Mlle X. ; qu'il ressort dudit rapport que l'expert a pris connaissance des pièces produites tant par le centre hospitalier universitaire de Nancy que par la requérante ; que celle-ci ne soutient pas avoir demandé l'assistance d'un médecin de son choix lors des opérations d'expertise et qu'un tel concours lui aurait été refusé par l'expert ; que, par suite, la seule circonstance que Mlle X. ait été examinée et entendue par ce dernier en dehors de la présence d'un médecin de son choix alors qu'un médecin commis par l'assureur du centre hospitalier assistait aux opérations d'expertise ne saurait entacher celles-ci d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport précité de l'expert désigné par le tribunal que Mlle X. a été admise au service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Nancy dans un état comateux profond après ingestion volontaire de trichloréthylène ; que son état a nécessité la mise en place d'un plat bassin de façon prolongée, hormis en période d'accalmie ; qu'il n'est pas établi qu'une alternative d'efficacité comparable et dépourvue de tout inconvénient pour la santé de l'intéressée aurait pu être substituée à ce dispositif ; que si ce dernier a constitué un élément traumatisant supplémentaire pour le nerf sciatique, celui-ci était préalablement fragilisé par l'état pathologique antérieur de Mlle X., cet état se trouvant lui-même aggravé par les complications cardiaques, respiratoires, digestives et métaboliques dues à l'intoxication au trichloréthylène, de sorte que la simple compression susceptible de résulter de la mise en décubitus nécessitée par le traitement pouvait en l'espèce suffire à déclencher la paralysie du nerf sciatique abstraction faite de l'éventuelle installation d'un plat bassin ; qu'en outre les soins prodigués à l'intéressée ont été diligents et conformes aux données de la science médicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute médicale ni dans l'organisation ou le fonctionnement du service ne peut être imputée au centre hospitalier universitaire de Nancy ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mlle X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner ledit centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables résultant de la paralysie du nerf sciatique de la jambe droite dont elle demeure atteinte consécutivement à son hospitalisation dans cet établissement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X. à payer au centre hospitalier universitaire de Nancy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X. et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X., au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.