REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2000 sous le n° 00NC00430 et complétée par le mémoire enregistré le 5 juin 2000, présentée pour Mme X, demeurant ... par Me Tadic, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981276 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne lui a infligé un blâme ;
2°) d'annuler ladite décision du 15 juillet 1998 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Marne à lui verser une somme de 500 000 Frs en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Marne à lui verser une somme de 20 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Mme X soutient que :
- la décision n'a pas été précédée d'une convocation régulière dans la mesure où elle n'a pas été informée de ses droits à se faire assister ni à obtenir la communication de son dossier ;
- lors de la consultation du dossier le 3 juillet 1998, elle a pu constater que le cahier de rapport de l'unité Esquirol sur lequel l'administration s'est fondée n'était pas au dossier ;
- le centre hospitalier n'a produit aucune pièce de nature à démontrer la faute commise ;
- le cahier ne mentionne aucune demande d'information ;
- c'est le locataire incriminé qui a lui-même informé les copropriétaires des troubles dont il était victime ;
- la mesure prise a entraîné pour elle un grave préjudice moral eu égard au discrédit sur sa valeur et son intégrité professionnelle ;
- sa demande d'indemnisation ayant fait l'objet d'observations au fond, elle est recevable ;
- alors que le blâme ne doit pas être mentionné au dossier, il y est fait allusion dans sa notation de 1998 ;
- la notation de 1999 est constitutive d'un manquement à l'obligation de réserve de la hiérarchie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2000, présenté pour le centre hospitalier de la Haute-Marne par Me Devarenne, avocat ;
Le centre hospitalier de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 20 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif était irrecevable, faute de comporter des conclusions énoncées dans les délais de recours ni la production de la décision attaquée ;
- la demande indemnitaire n'a pas été précédée d'une demande préalable à l'administration ;
- le moyen tiré de l'irrégularité tenant à la consultation du dossier manque en fait ;
- le fait qu'elle n'ait eu communication du rapport de l'unité Esquirol qu'après un recours auprès de la commission d'accès aux documents administratifs est sans incidence, dans la mesure où la sanction a été prise exclusivement au vu des pièces dont elle a eu connaissance ;
- le fait de s'être déplacée dans le service et d'avoir conversé sur les agissements extérieurs de ce malade est en soi la preuve du manquement au devoir de réserve et au secret professionnel ;
- le préjudice allégué n'est pas justifié et son chiffrage abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- les observations de Me Tadic, avocat de Mme X, et de Me Devarenne, avocat du centre hospitalier de la Haute-Marne ;
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant, d'une part, qu'au soutien des conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 15 juillet 1998, Mme X ne s'est prévalue devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'aucun moyen de légalité externe ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure disciplinaire que la requérante soulève en appel reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que la requérante n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport en date du 12 juin 1998, que Mme X, infirmière au centre hospitalier de la Haute-Marne, a, à l'occasion d'une pétition dirigée contre un locataire de la copropriété où elle résidait qui faisait l'objet de soins dans une unité psychiatrique de l'établissement où elle est affectée, pris contact avec ce service pour évoquer l'état de santé de l'intéressé avec l'un de ses collègues ; que si elle conteste avoir cherché à obtenir des informations sur ce patient, il est constant que la pétition rédigée par son compagnon faisait état d'informations circonstanciées sur la pathologie dont souffrait leur voisin ; que, par suite, les faits retenus à son encontre, qu'elle n'a pas contestés lors des entretiens préalables à la décision attaquée et qui, contrairement à ce que elle soutient, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date où elle est prise, les moyens tirés de ce que les notations dont elle a fait postérieurement l'objet mentionneraient la sanction litigieuse sont inopérants à l'encontre de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui infligeant un blâme pour manquement au secret professionnel et au devoir de réserve ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser au centre hospitalier de la Haute-Marne les sommes qu'il réclame sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du centre hospitalier de la Haute-Marne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au centre hospitalier de la Haute-Marne.