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Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mars 2005, Lily G. (notation - agent absent durant la totalité de l'année)

L'appréciation portée sur le fonctionnaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant l'année au titre de laquelle elle est établie. Un agent absent durant la totalité de l'année ne peut donc être noté. Il ne se voit attribuer aucune note, pas même celle de l'année précédente.

Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 novembre 2002, présentée pour Mme Lily G. élisant domicile (...), par la société d'avocats Michel-Frey-Michel-Riou-Bauer ; Mme G. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900442 en date du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1998 et de la décision du 10 décembre 1998 du directeur du centre hospitalier de Lorquin maintenant la note qui lui a été attribuée ;
2°) d'admettre sa demande ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Lorquin à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa notation pour l'année 1998 était régulière ; que sa notation a été maintenue de l'année 1997 à l'année 1998 en raison de son absence pour maladie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2003, présenté par le centre hospitalier spécialisé de Lorquin, ayant son siège 5 rue du général de Gaulle à Lorquin (Moselle), représenté par son directeur ;

Le centre hospitalier de Lorquin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 janvier 2005 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 92-794 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle… » ; qu'il suit de là que l'appréciation portée sur le fonctionnaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant l'année au titre de laquelle elle est établie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G., infirmière psychiatrique au centre hospitalier spécialisé de Lorquin, placée en congé de maladie du 27 janvier 1998 au 31 décembre 1998, a été absente de son poste au cours de l'année 1998 ; que l'application des dispositions précitées, relative à la notation annuelle, est subordonnée à une présence effective du fonctionnaire au cours de l'année ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Lorquin lui a attribué une note pour l'année 1998, en maintenant la note de l'année précédente, est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, Mme G. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 1er octobre 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1998 et de la décision du 10 décembre 1998 du directeur du centre hospitalier de Lorquin maintenant la note qui lui a été attribuée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier spécialisé de Lorquin à payer à Mme G. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er octobre 2002 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Lorquin est condamné à verser à Mme G. la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lily G. et au centre hospitalier spécialisé de Lorquin.