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Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 2002, Centre hospitalier de Hoerdt (notation - appréciation générale - mention à une sanction disciplinaire)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Troisième chambre)

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE HOERDT, représenté par son directeur en exercice, par Me Roth-Pignon, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE HOERDT demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 941187 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la notation attribuée à M. X... au titre de l'année 1993 ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
- de le condamner à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de le condamner à tous les frais tant de première instance que d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- les observations de Me ROTH-PIGNON, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE HOERDT, et de M. X...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE HOERDT :

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE HOERDT, la première en date du 24 décembre 1993 rejetant, après consultation de la commission administrative paritaire, la demande de révision de la notation de M. X... au titre de l'année 1993 et la seconde en date du 29 mars 1994 rejetant le recours gracieux formé par M. X... contre la même notation, ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours, seule de nature à faire courir le délai de recours contentieux, conformément aux dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE HOERDT n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la demande de M. X..., enregistrée le 26 mai 1994 au tribunal administratif de Strasbourg, était tardive ;

Sur la légalité :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 17 de la loi du 13 juillet 1983 et 65 de la que l'appréciation générale figurant dans la notation d'un fonctionnaire doit exprimer la valeur professionnelle de l'agent au cours de l'année de la notation ;

Considérant qu'en s'étant borné à faire état, au titre de cette appréciation générale, d'une sanction disciplinaire dont M. X... avait fait l'objet, et alors en outre que cette sanction, un avertissement, avait été infligée au mois de janvier 1993, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE HOERDT ne peut être regardé comme ayant porté une appréciation sur la valeur professionnelle de cet agent au titre de l'année 1993 au sens des dispositions précitées ; que le centre hospitalier n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus du directeur de cet hôpital de modifier cette notation ;

Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE HOERDT à verser une somme de 300 euros à M. X... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761- 1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande du centre hospitalier tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE HOERDT est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE HOERDT est condamné à verser une somme de 300 euros à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE HOERDT et à M. X....