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Cour administrative d'appel de Nancy, 27 janvier 2000, M. X. (agent mis à la disposition d'une organisation syndicale - notation)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Troisième Chambre)

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 25 janvier et 18 avril 1995 présentés par M. X. demeurant(...) ;

M. X. demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 89-482 et n 89-1367 en date du 2 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant :
- d'une part à l'annulation des décisions du directeur du foyer-institut médico-éducatif Y en date des 5 décembre 1988 et 23 janvier 1989 fixant à 21,5/25 sa note de l'année 1988 et rejetant sa demande de révision de celle-ci ;
- d'autre part, à l'annulation des décisions du même directeur en date des 3 décembre 1987 et 23 janvier 1989 fixant également à 21,5/25 sa notation des années 1987 et 1986 et rejetant sa demande de révision de celles-ci ;
2 ) - d'annuler ces décisions en dates des 3 décembre 1987, 5 décembre 1988 et 23 janvier 1989 ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 8 octobre 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif ait surabondamment fondé sa décision sur l'article 70 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, relatif aux modalités d'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales, n'est pas, en l'espèce, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors que celui-ci est également fondé sur l'alinéa 1er de l'article 29 du décret du 19 mars 1986, relatif à la notation desdits fonctionnaires ;

Considérant que si, lorsqu'il a informé M. X. du rejet de sa demande de révision des notations en litige, le directeur du centre de Harthouse lui a fait connaître qu'il se conformait à l'avis émis par la commission administrative paritaire dans sa séance du 17 janvier 1989, cette autorité, malgré cette formule inadéquate, ne s'est pas considérée comme liée par ledit avis, mais a entendu reprendre à son compte sa motivation détaillée dont il résulte notamment qu'au titre des trois années en litige, les notes attribuées à M. X. sont les plus élevées de l'ensemble du grade des éducateurs spécialisés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 alors applicable du décret susvisé du 19 mars 1986 : "la notation des agents ( ...) mis à la disposition d'une organisation syndicale évolue de la même façon que la notation des agents du grade auquel ils appartiennent." ; que pour l'application de ces dispositions, la notation annuelle d'un agent ainsi mis à disposition doit prendre en compte le taux d'évolution de ladite note moyenne des agents du grade et non, comme le prétend M. X., sa seule moyenne arithmétique qui englobe d'ailleurs les premières notations d'agents, non évolutives ;

Considérant que si, pour demander l'annulation des décisions du directeur du foyer-institut médico-éducatif Y maintenant sa notation chiffrée à 21,5 sur 25 pour les années 1986, 1987 et 1988 et rejetant les recours en révision y correspondant, M. X., éducateur spécialisé mis à la disposition de la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T. depuis mars 1983, se borne à indiquer à la Cour les moyennes arithmétiques des notes des trois années en litige, des agents de son grade et à imputer ensuite, d'ailleurs inexactement pour les deux dernières années, sa variation en valeur absolue à sa note personnelle sans se prévaloir d'un taux d'évolution, cette méthode de calcul n'est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pas compatible avec les dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes contestant sa notation des années 1986, 1987 et 1988 ;

DECIDE :
Article 1er : La requête N 95NC00111 de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X. et au foyer-institut médico-éducatif  Y.