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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 29 janvier 2004, Joseph André D. (notation - appréciation générale - caractère indivisible)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998 sous le n° 99NC01401, présentée pour M. Joseph André X, demeurant ..., par la SCP Blindauer-Bourgun-Dorr, avocats ;

M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 mai 1998 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des appréciations littérales portées sur sa fiche de notation au titre de l'année 1993 ainsi que la décision du 14 février 1994 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir les appréciations littérales litigieuses ainsi que la décision susvisée du 14 février 1994 ;
3°) - de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 3 558 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande, dès lors que l'appréciation littérale est très défavorable et en outre non concordante avec la note chiffrée ;
- l'absence de concordance entre l'appréciation littérale et la note chiffrée révèle une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2001, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par Me Clamer, avocat ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à verser à l'intimé une somme de 5 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que :
- la requête est irrecevable car non motivée ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,
- les observations de Me MATZ substituant le Cabinet ASA, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
- et les conclusions de M.TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg :

Considérant que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à la seule annulation de l'appréciation générale portée sur la fiche de notation pour l'année 1993, laquelle notation littérale n'était d'ailleurs pas significativement discordante avec sa note chiffrée, sont irrecevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces appréciations littérales et de la décision du 14 février 1994 portant rejet de son recours gracieux tendant à l'annulation desdites appréciations ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 600 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Décide :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 600 euros (six cents ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.