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Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 2002, Centre Hospitalier Général Maillot (secret médical)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au greffe de la cour, complétée par mémoire enregistré le 30 août 2001, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT, dont le siège est 31, avenue Albert à Briey (Meurthe-et Moselle), par la Mes Millot-Logier-Fontaine, avoués associés ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer une indemnité de 5 000 francs à Mme X. en réparation du préjudice lié à la divulgation du secret médical ;
2°/ de rejeter la demande de Mme X. devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°/ de condamner Mme X. à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Me KROELL, avocat de Mme X. ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X., agent hospitalier au CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT, a été victime d'un accident de service le 19 février 1988 ; que, compte tenu des conclusions de l'expert mandaté par la commission de réforme, amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service des arrêts de maladie et des soins intervenus entre le 26 novembre 1988 et juin 1994, le directeur du centre hospitalier a dénié cette imputabilité en considérant que la date de consolidation des blessures consécutives à l'accident précité devait être fixée au 21 novembre 1988 ; que Mme X. ayant contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nancy, le directeur du centre hospitalier a communiqué au conseil d'administration de l'établissement de larges extraits du rapport de l'expert en vue de la séance du 1er juin 1995, à l'ordre du jour de laquelle avait été portée l'autorisation de défendre à cette instance ; que Mme X. ayant estimé que le centre hospitalier avait commis une faute à raison de la communication par son directeur d'un tel document, en tant qu'il comporte des renseignements couverts par le secret médical, a recherché sa responsabilité devant le tribunal administratif de Nancy ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT relève appel du jugement du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit à la requête de Mme X. en le condamnant à payer à l'intéressée une indemnité de 5 000 francs en réparation du préjudice moral subi ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique : "Le conseil d'administration ... délibère sur : ... / 16° les actions judiciaires ..." ; qu'en vertu de l'article L.714-12 dudit code : "Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration ... Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel ..." ;

Considérant qu'en admettant même que le directeur d'un établissement public de santé soit tenu, au titre de l'obligation susrappelée d'information du conseil d'administration lui incombant, d'aviser ce dernier du litige opposant l'établissement à un agent pris individuellement et de lui communiquer à cet effet des informations issues du dossier administratif de l'intéressé, ni cette obligation, ni celle qui découle des dispositions qui précèdent, de demander au conseil d'administration l'autorisation d'ester en justice afin d'intenter une action ou de défendre à la requête introduite par l'agent intéressé ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d'exonérer le directeur, sans l'assentiment de la personne en cause, du respect du secret médical s'attachant aux informations dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de ses pouvoirs propres de gestion du personnel et de représentation de l'établissement en justice ; que, par suite, le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT ne pouvait ainsi partager avec les membres du conseil d'administration le secret médical dont il était dépositaire dans l'exercice de ses fonctions sans commettre une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'expertise en cause a été diligentée dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une expertise médicale ne pourrait revêtir un caractère confidentiel entre les parties et que le principe du contradictoire régissant les rapports entre les parties imposerait la communication de toutes les pièces du dossier sans égard au respect du secret médical ne peut en tout état de cause être accueilli ; que si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT fait par ailleurs état de ce que l'expertise précitée a été ultérieurement produite dans l'instance juridictionnelle intentée par Mme X. devant le tribunal administratif, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle l'aurait été par celle-ci ou avec son assentiment ;

Considérant, en troisième lieu, que la double circonstance, d'une part, que, conformément aux dispositions respectives des articles R.714-2-20 et R.714-2-23 du code de la santé publique, les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques et les administrateurs, ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, d'autre part, que des membres du conseil d'administration auraient méconnu l'obligation de discrétion leur incombant, est sans incidence sur la faute du centre hospitalier à raison de celle qu'a commise son directeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé que son directeur avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement vis-à-vis de Mme X. en communiquant au conseil d'administration sans l'assentiment de celle-ci des informations couvertes par le secret médical, telles que celles qui figuraient dans le rapport d'expertise précité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT à payer à Mme X. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT versera à Mme X. une somme de mille euros (1 000) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER MAILLOT et à Mme X..