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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4 mars 2004, Maison de retraite Sainte-Marie (Disponibilité - réintégration anticipée)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2000, sous le n° 00NC01095, présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE, dont le siège social est, rue Haute à Vic-sur-Seille (57630), représentée par sa directrice, par Me Roth, avocat au barreau de Metz, complétée par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2002 et 2 mai 2003 ;

La MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-6457 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé les décisions en date des 11 et 18 août 1998, par lesquelles la directrice de la maison de retraite et de l'institut médico-éducatif de Vic-Sur Seille a rejeté la demande de réintégration anticipée de M. Laurent X, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. Laurent X dans ses fonctions à compter du 15 août 1998 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Laurent X devant le Tribunal administratif Strasbourg ;
3°) de condamner M. Laurent X à lui verser 600 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

La MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE soutient que :
- La demande d'annulation du refus de réintégration de M. Laurent X ne concernait que la décision du 11 août 1998 ; le tribunal ne pouvait considérer que la demande tendait à l'annulation des décisions en date des 11 et 13 août 1998 ;
- La demande d'annulation présentée par M. Laurent X devant le tribunal administratif est tardive, faute d'avoir été présentée dans le délai de deux mois à compter de la décision par laquelle la directrice a refusé de faire droit à sa demande de réintégration ;
- M. Laurent X n'avait pas intérêt à demander l'annulation du refus de réintégration dès lors qu'il avait sollicité et obtenu une nouvelle disponibilité pour convenance personnelle à compter du 28 décembre 1998 ;
- M. Laurent X n'avait pas un droit à être réintégré avant l'expiration de la période initiale de disponibilité ;
- ce n'est qu'à l'expiration de la période de disponibilité que l'administration est tenue d'examiner la demande de l'agent qui sollicite sa réintégration ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que ce n'était pas à M. Laurent X de rapporter la preuve de l'absence de postes vacants à la date à laquelle il a sollicité sa réintégration ; qu'il est constant qu'à la date du 15 août 1998, la maison de retraite ne disposait d'aucun poste vacant ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés le 11 juillet et 25 septembre 2002, présenté par M. Laurent X, représenté Me Jacquet, avocat au barreau de Nancy ;

M. Laurent X conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il soutient que la requête d'appel a été enregistrée tardivement à la Cour ; que la MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE n'établit pas qu'il n'existait aucun poste vacant ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu l' portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'eu égard à l'argumentation de la demande de M. Laurent X, agent des services hospitaliers en disponibilité, celui-ci doit être regardé comme ayant présenté des conclusions tendant à l'annulation, non seulement de la décision de la directrice de la maison de retraite de Vic-sur-Seille en date du 11 août 1998 refusant sa réintégration, mais également de la décision du 13 août 1998 rejetant son recours gracieux ; que, par suite, la MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE à la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune des deux décisions attaquées ne comportait la mention des délais et voies de recours ; que dès lors, la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif, enregistrée le 10 novembre 1998, n'est pas entachée de tardiveté ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. Laurent X ait, à la fin de sa période de disponibilité, et compte tenu de l'absence de vacance de poste qui lui avait été opposée, demandé et obtenu son maintien en disponibilité, ne prive pas d'objet sa demande devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Laurent X :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers : Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration.... Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous (défaut de poste vacant et inaptitude physique de l'agent), la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent des services hospitaliers à la MAISON DE RETRAITE DE VIC-SUR-SEILLE, a bénéficié à compter du 1er mars 1998 d'une mise en disponibilité d'une durée d'un an, sur sa demande et pour convenance personnelle ; qu' il a sollicité sa réintégration anticipée par lettre en date du 4 août 1998 à laquelle il lui a été répondu de manière négative par une lettre en date du 11 août 1998, confirmée par un second courrier daté du 13 août 1998 qui lui a été adressé à la suite de son recours gracieux ; que pour refuser de faire droit à cette demande de réintégration, la directrice de la MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE a indiqué à M. X qu'il n'existait aucun poste d'agent des services hospitaliers vacant à la date à laquelle il avait sollicité sa réintégration ; que l'administration ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande formée par M. X qu'en se fondant sur des motifs tirés soit, de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 37 du décret susvisé, soit des nécessités du service et notamment de l'absence de postes sur lesquels M. X aurait du être réintégré ; que contrairement à ce que soutient la MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE, M. Laurent X avait droit à être réintégré dans ses fonctions avant même l'expiration de la période au cours de laquelle il avait bénéficié d'une mise à disposition ; que la production par la MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE d'un tableau sur lequel avait été mentionné le personnel présent dans son établissement en 1999, ainsi qu'une note faisant état des restrictions budgétaires auxquelles elle devait faire face, ne sont pas de nature à établir, ainsi que cela lui incombe, qu'elle ne disposait, à la date à laquelle elle a été saisie de la demande de M. X, d'aucun poste vacant permettant de le réintégrer dans ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date des 11 et 13 août 1998, par lesquelles la directrice de la MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE a refusé de réintégrer M. X dans ses fonctions d'agent des services hospitaliers ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la partie qui succombe puisse en obtenir le bénéfice ; qu'il suit de là, que les conclusions de la MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE ne peuvent qu'être rejetées ;

Décide :
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE SAINTE-MARIE et à M. Laurent X.